7ème Ch Prud'homale, 27 juin 2024 — 23/04503
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°235/2024
N° RG 23/04503 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T66D
M. [K] [U]
C/
S.A.R.L. MAC
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 27 JUIN 2024
Le vingt sept juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du deux avril deux mille vingt quatre devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Déborah PUSZET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023003137 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. MAC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le Conseil de prud'hommes de Rennes, saisi d'un litige opposant M. [U] à la Sarl MAC, a :
- dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [U] est requalifié en un CDI à compter du 18 mai 2020,
- a condamné la société MAC à verser au salarié différentes sommes,
- débouté M. [U] de sa demande relative à l'exécution provisoire des créances indemnitaires - rappelé que la somme au titre de l'indemnité de requalification du CDD en un CDI est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'appel a été interjeté par la SARL MAC à l'encontre de ce jugement le 21 juillet 2023.
La Sarl MAC a conclu le 20 octobre 2023 sur le fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire.
Il soutient que l'exécution provisoire n'a pas été satisfaite par l'appelante de sorte que l'affaire doit être radiée en application de l'article 524 du code de procédure civile. Elle demande en outre la somme de 3 500 € en application de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SARL MAC soulève l'irrecevabilité des conclusions d'incident de M. [U] du 19 janvier 2024, faute de mentionner l'adresse du salarié, ni davantage sa profession, sa nationalité, sa date et lieu de naissance : qu'aucun élément ne permet depuis la saisine du conseil des prud'hommes en 2021 de vérifier son adresse postale, ce qui constitue un grief en cas d'exécution provisoire du jugement par crainte de ne pas obtenir le remboursement en cas d'infirmation du jugement.
Si les conclusions d'incident sont déclarées recevables, la société MAC s'oppose à la demande de radiation de l'affaire en ce que l'exécution provisoire de droit du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de l'absence de justification de la domiciliation du salarié et du risque de ne pas être remboursé en cas d'infirmation du jugement. Elle se fonde sur les difficultés financières qu'elle rencontre pour régler les cotisations Urssaf et produit les accords d'échelonnement de ses detttes avec la CIBTP et l'Urssaf.
Elle sollicite la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d'incident
En application de l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé indique si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L'article 961 du même code dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou en l'absence de mise en état jusqu'à l'ouverture des débats.
Force est de constater que les conclusions d'incident du 19 janvier 2024 de M. [U] ne comportent pas son domicile réel et ce en méconnaissance de l'article 961 du code de procédure civile ; que le salarié n'a pas répliqué aux conclusions de la société MAC sur ce point et n'a pas régularisé ses écritures.
L'employeur justifie de l'existence du grief que lui cause cette irrégularité en ce qu'il ne dispose pas des éléments utiles lui permettant d'obtenir la restitution des fonds versés au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement par la cour. La société MAC fait ainsi valoir à juste titre l'indétermination du domicile de M. [U], domicilié à [Localité 3] (95) durant la procédure de premièr