Chambre Sociale, 27 juin 2024 — 22/03450
Texte intégral
N° RG 22/03450 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGNY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Septembre 2022
APPELANTE :
Madame [O] [B] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Maître [N] [M], es qualité de mandataire ad'hoc de l'Association DOUSOPAL
[Adresse 3]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 25 novembre 2022
Maître [H] [E] - SELARL FHBX, es qualité de mandataire ad'hoc de l'Association DOUSOPAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 21 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
ARRET :
PAR DÉFAUT
Prononcé le 27 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
L'association DOUSOPAL a été créée en avril 2003 pour assurer la coordination de la prise en charge de patients en soins palliatifs, sur [Localité 8] et [Localité 7]. Elle comptait 11 salariés en 2020.
Mme [O] [B] épouse [T] a été engagée par l'association dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2012 en qualité d'assistante sociale, dans un premier temps à temps partiel, à hauteur de 14 heures par semaine, puis à hauteur de 17,50 heures par semaine à partir du 2 juillet 2012, enfin à temps plein à compter du 19 octobre 2015.
A compter du 1er mai 2017, Mme [T] a été promue coordinatrice-directrice, ces fonctions représentant 50% de son temps de travail, le reste de son temps de travail continuant à être consacré à ses fonctions d'assistante sociale.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Suite à un accident de la circulation, Mme [T] a fait l'objet d'arrêts maladie renouvelés à compter du 31 mars 2019.
Le 24 septembre 2019, les salariés étaient informés de la décision de transfert de l'activité de l'association DOUSOPAL au 2 mai 2020 vers une équipe mobile territoriale de soins palliatifs (EMTSP) au sein du CHU de [Localité 8] et du CHI d'[Localité 7]-[Localité 2]-[Localité 9], du licenciement économique de tous les salariés et de la dissolution de l'association.
Mme [T] était convoquée une première fois, le 20 décembre 2019, à un entretien préalable de licenciement qui devait se tenir le 9 janvier 2020. Cette convocation était annulée la veille de l'entretien, au motif que, s'agissant d'un transfert d'activité vers un établissement public, un reclassement devait être proposé aux salariés.
Mme [T] était à nouveau convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement économique, entretien qui s'est tenu le 12 mai 2020.
Le 28 mai 2020, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 2 juin 2020, l'association DOUSOPAL lui a notifié son licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale de l'activité de l'association.
L'association DOUSOPAL a été dissoute le 18 mars 2021 et cette mesure a été enregistrée à la préfecture le 2 juin 2021.
Par requête déposée le 18 mai 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a désigné M. [M], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter l'association DOUSOPAL dans le cadre de la présente instance, lequel a été remplacé le 13 avril 2023 par Mme [E].
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
-jugé le licenciement de Mme [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-jugé que Mme [T] occupait les fonctions de directrice niveau H,
-condamné l'association DOUSOPAL à lui payer :
1 791,96 euros bruts