Chambre sociale, 20 juin 2024 — 21/01785

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01785 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6D

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 13 Septembre 2021, rg n° 19/00407

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

Madame [H] [L] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 3] (REUNION)

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Association CAISSE REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES 'CRC'

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 2 Octobre 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin , greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [L] a été embauchée au sein de l'association des Caisses Réunionnaises Complémentaires (CRC) par contrat à durée indéterminée le 21 juin 2013 en qualité de chargée de gestion des Ressources Humaines après avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er août 2012.

À la suite de différents arrêts de travail à compter du18 juillet 2016 jusqu'au 31 mars 2019, dont deux pour maternité, à la suite de ses congés payés, la salariée a repris le travail le 31 mai 2019 au poste de «gestionnaire contentieux», dans un premier temps en télétravail à raison de deux à trois jours par semaine, sur préconisation du médecin du travail.

Estimant avoir subi un trouble manifestement illicite en n'étant pas réintégrée à son poste à la suite de son congé maternité, Mme [L] a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 10 septembre 2019 afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : sa réintégration, sous astreinte de 1.000 euros par jour, à son poste de « chargée de gestion RH » ainsi que le paiement de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'intégralité des ses demandes.

Les premiers juges ont retenu que Mme [L] avait accepté le poste proposé par l'association des CRC à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par la maternité et la maladie ajoutant que l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles définies à l'article L.1225-25 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux modalités de réintégration à l'issue d'absences pour maladie non professionnelle.

Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2022, l'appelante requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- juger que l'association des CRC a commis des fraudes pour ne pas l'avoir réintégrée dans son emploi et poste d'avant ses arrêts maladie et maternité ;

- juger que le fait de ne pas réintégrer une salariée à son poste à la suite de son congé de maternité protecteur constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser

- ordonner par conséquent sa réintégration dans son précédent emploi de « chargée de gestion RH » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner l'association des CRC à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- débouter l'association des CRC de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2023, à la suite des plaidoiries qui ont eu lieu le 18 avril 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, après avoir constaté que le dossier de plaidoirie remis dans l'intérêt de l'appelante contenait 24 pièces associées à plusieurs bordereaux de pièces communiquées devant le conseil de prud'hommes, alors que, dans le cadre de la procédure d'appel, seules 13 pièce