Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00795
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00795 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWEI
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Avril 2022, rg n° F 21/00329
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [U] [X] [F] ÉPOUSE [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE COLLEGE [4] (OGEC) prise en la personne de sa présidence en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Anissa SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 09 avril 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique Lebrun, greffière
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [X] [F], épouse [H], a été embauchée le 20 février 2003 par contrat d'enseignement définitif pour le poste de professeur certifié au sein de l'établissement privé catholique « collège [4] ».
Le 11 août 2017, elle a été embauchée, à titre complémentaire, par contrat à durée indéterminée par l'Organisme de Gestion de l'École Catholique Collège [4] (OGEC) pour le poste d'encadrant pédagogique au sein de l'établissement privé catholique « collège [4] » qui a pour chef d'établissement M. [R] [K].
Par courrier RAR du 25 janvier 2021, Mme [H] a démissionné de ses fonctions de responsable pédagogique.
Par lettre RAR du 7 février 2021, la salariée écrivait au président et au bureau de l'OGEC pour faire part de ses griefs envers M. [K], directeur de l'établissement, au motif qu'il l'aurait entravée dans l'exercice de ses fonctions.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 31 août 2021 aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
dit et jugé que la démission de Mme [H] était un acte clair, non équivoque qui ne souffrait d'aucune ambiguité ;
en conséquence,
débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
sur les demandes subsidiaires :
- débouté Mme [H] de ses demandes en paiement des sommes de :
* 5.000 euros au titre d'un préjudice distinct,
* 2.908 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté l'OGEC de sa demande reconventionnelle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel du jugement précité le 27 mai 2022.
Par conclusions n° 4, communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, l'appelante requiert de la cour :
A titre principal, d'annuler le jugement et de :
requalifier la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ;
rejeter toutes demandes contraires ;
En conséquence :
- condamner l'OGEC à lui payer la somme de 5.817 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- condamner l'OGEC à lui remettre le bulletin de paie du mois de janvier 2021 non reçu, le certificat de travail régularisé, l'attestation Pôle emploi régularisée et le reçu pour solde de tout compte régularisé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner l'OGEC à lui payer les sommes de :
* 2.908 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 711 euros à titre d'indemnite' le'gale de licenciement,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- rejeter toutes demandes contraires ;
A titre subsidiaire, Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et de statuer à nouveau afin de :
juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des agissements fautifs de l'employeur ;
requalifier la