Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/01083
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01083 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXG7
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 28 Juin 2022, rg n° 21/00302
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [D] [W] [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. HELILAGON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 Octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 JUIN 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [U] a été embauchée par la SARL HELILAGON le 19 janvier 2009 comme adjoint au responsable de navigabilité, suivant un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le 1er février 2019, elle a été promue au poste de responsable désignée du maintien de la navigabilité, statut cadre, position I A, coefficient 300 de la convention collective des transports aériens (personnels au sol). Son habilitation a été validée par l'autorité compétente de l'aviation civile, l'OSAC, conformément à la procédure RP-03-05.
Mme [U] a été licenciée le 29 janvier 2021 pour inaptitude à tout poste de l'entreprise après avis du médecin du travail.
Sa pathologie, un syndrome anxio-dépressif, a été reconnue comme étant d'origine professionnelle.
Par requête du 11 aout 2021, Mme [U], estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que son inaptitude était directement liée à ses conditions de travail, a saisi conseil de prud'hommes afin de voir reconnaître que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la société HELILAGON à lui payer les sommes suivantes :
- 56.199,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- 2.569,11 euros à titre d'indemnité de RTT,
- 256,91 euros au titre des congés payés afférents,
- 16.057,70 euros brut au titre d'indemnité de préavis,
- 1.605,77 euros brut au titre de congés payés sur préavis,
- 4.746,33 euros net à titre d'indemnité de prévoyance,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] était régulier et que l'inaptitude de la salariée n'est pas liée à la dégradation de ses conditions de travail, ni au comportement de son employeur ;
- dit que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société HELILAGON à payer à Mme [U] les sommes de :
- 14.821,83 euros brut au titre de l'indemnité spécifique de préavis,
- 1.482,18 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société HELILAGON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite légale ;
- condamné la société HELILAGON aux dépens.
Pour juger ainsi, le conseil de prud'hommes a, après avoir indiqué que la reconnaissance d'une maladie d'origine professionnelle n'est pas la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à une obligation de sécurité, précisé que la salariée n'apportait aucun élément de preuve permettant de retenir la responsabilité de la société HELILAGON dans la survenance de sa pathologie alors qu'elle a été accompagnée à la suite de sa promotion en février 2019 et que, si le renforcement du niveau de ses responsabilités après sa promotion lui ont « peut-être occasionné un certain stress », cela n'était pas du fait de son employeur.
Mme [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant :
* dit que son licenciement pour inaptitude était régulier et que l