Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/01198
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01198 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX5D
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 13 Juillet 2022, rg n° 21/00228
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Normane OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [E] [Y] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 2 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [J] a été embauché en qualité de menuisier à temps complet par contrat à durée déterminée du 1er juin 2016, suivi d'un contrat à durée indéterminée du 29 juin 2017 par l'entreprise individuelle Parvé, représentée par Monsieur [G] [P], entreprise de moins de 10 salariés, pour une rémunération de 2.056.81 euros brute mensuelle.
Il a sollicité son employeur le 13 août 2021, afin d'obtenir une rupture conventionnelle, refusée par M. [P].
Le 20 août 2021, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec cessation de ses fonctions le 30 septembre 2021. Ce courrier expédié par voie recommandée avec accusé de réception a été retourné portant la mention ' Pli avisé et non réclamé'.
Le 20 octobre 2021, M. [P] a adressé un courrier à M. [J] pour lui demander des justificatifs d'absence. M. [J] a répondu, rappelant à l'employeur sa prise d'acte, laquelle prendrait effet au 30 septembre 2021.
Dans ces circonstances, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre par requête en date du 14 décembre 2021, afin de faire valoir ses droits dans le cadre de sa prise d'acte qu'il qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prudhommes de Saint-Pierre :
- dit que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et justifiaient la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ;
- dit que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que le travail dissimulé est avéré ;
- dit que M. [J] a droit aux indemnités dues dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que M. [P] est tenu de délivrer à M. [J] l'ensemble des documents demandés ;
- condamné M. [P] à payer à M. [J] les sommes ci-après :
* 6.170, 43 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte de la rupture du contrat s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice subi,
* 12.340, 86 euros à titre d'indemnité forfaitaire réparant 1e préjudice subi du fait du travail dissimulé,
* 4.113, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire,
* 411, 36 euros au titre de rappel de congés payés sur ce préavis,
* 2.699, 56 euros pour l'indemnité légale de licenciement,
* 1.851,12 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à M. [P] de remettre à M. [J] les documents suivants :
* l'attestation Pôle emploi ayant pour motif 'prise d'acte de rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse',
* certificat de travail,
* bulletin de paie de septembre 2021,
* rétablissement de ses droits, à savoir la Déclaration Sociale Nominative (DSN) de :
juin 2017,
janvier et de juin à décembre 2018,
janvier à décembre 2019,
février-avril- mai et juillet 2020,
le tout sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard a compter de la notification du jugement ;
- mis la totalité des dépens à la charge de M. [P] ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Pour juger ainsi et retenir l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur, le conseil de prud'hommes a retenu que M. [J] avait fourni les preuves que son employeur n'a pas respecté ses obligations, en omettant de déclarer des périodes travaillées auprès des organismes sociaux, en versant des salaires en retard et en ne lui fournissant pas spontanément ses bulletins de paie.