Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/01456
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01456 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYOD
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 27 Septembre 2022, rg n° F 21/00300
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE MATERIELS (SEMAT) représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 JUIN 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [B] a été embauché le 6 octobre 2003, par contrat de travail à durée indéterminée par la société SEMAT en qualité de chef de dépôt à temps plein pour une rémunération brute mensuelle de 5.340,56 euros, hors primes et gratifications.
Il a été placé en arrêt de travail le 15 novembre 2019 pour un syndrome anxiodépressif puis pour maladie professionnelle à compter du 27 novembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2020.
M. [B] a été convoqué le 9 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2020 puis licencié le 10 août 2020 avec précisions apportées par l'employeur le 3 septembre 2020 sur demande du salarié.
Le motif énoncé étant la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée perturbe son fonctionnement.
M. [B] a contesté cette mesure et son solde de tout compte et a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 6 août 2021 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 27 Septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté M. [B] de sa demande de nullité de son licenciement ;
- Débouté Monsieur [B] de ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement ;
- Dit et Jugé que le licenciement de Monsieur [B] a une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Monsieur [B] de sa demande de 102.665,64 € pour le licenciement abusif ;
- Dit et Jugé que Monsieur [B] ne démontre aucun fait de harcèlement moral à son
encontre ;
- Dit et Jugé que la SEMAT a satisfait à ses obligations de sécurité de résultat ;
- Débouté Monsieur [B] de sa demande de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non- respect de l'obligation de résultat par l'employeur et des préjudices distincts à celui de la perte d'emploi non démontrés ;
- Débouté Monsieur [B] de sa demande de 45.000,00 € au titre de son préjudice matériel et financier ;
- Débouté Monsieur [B] de sa demande de 55.000,00 € au titre de son préjudice moral
et autres préjudices irrecevables ;
- Débouté Monsieur [B] de sa demande de 1.125,26 € à titre de remboursement d'un
billet d'avion Réunion/Métropole pour l'année 2020.
- Condamne la société SEMAT au versement de la gratification de 5.000,00 € pour l'année 2019.
- Condamne la société SEMAT au paiement de la somme de 24.696,00€ au titre de la participation forfaitaire contractuelle aux frais sur les 3 dernières années.
- Condamne la société SEMAT au paiement de la somme de 3.124,08 € au titre du différentiel entre l'indemnité conventionnelle de licenciement due te celle versée à M. [W] [B].
- Ordonne la société SEMAT de régulariser la déclaration effectuée à la précoyance.
- Ordonne la remise des fiches de paye régularisées à compter des 3 ans précédant la date de son licenciement.
- Ordonne la remise de l'attestation Pôle emploi régularisée en fonction des décisions du présent jugement.
- Condamne la société SEMAT à verser à M. [W] [B] la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice subi lié à la régularisation tardive du salaire et à la remise de ce fait non conforme des documents de fin de contrat.
- Condamne la société SEMAT à verser à M. [W] [B] la somme de 1.500,00 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonne l'exécution provisoire
- Condamne la société SEMAT aux dépens.
Pour juger ainsi le conseil de prud'hommes a considéré que M. [B] a été licencié en raison de son absence prolongée du 27 novembre 2019 au 30