Chambre sociale, 20 juin 2024 — 23/00135
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32N
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 14 Décembre 2022, rg n° 22/00042
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LEU PITON GLACE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude CAZAL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2020, Monsieur [E] [B] a été embauché par la SARL Leu Piton Glacé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de glacier, personnel de fabrication, catégorie VII, coefficient 220, selon la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 applicable, pour une rémunération mensuelle de 2.078 euros brut.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 24 décembre 2021 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour faute grave le 7 janvier 2022.
Estimant que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre 17 mars 2022.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ;
- dit que M. [B] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
- dit que M. [B] a subi un préjudice distinct du licenciement ;
- condamné la SARL Leu Piton Glacé à M. [B] les sommes suivantes :
* 2.078 euros à titre de l'indemnité de préavis,
* 207,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 779,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4.156 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.039 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée,
* 103,90 euros brut à titre de rappel de congés payés sur le rappel de salaire pour la mise à pied, * 4.655,74 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
* 465,57 euros à titre de congés payés afférents,
* 4.156 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 1.500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents rectifiés et conforme à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire en sa totalité, hormis les dépens et l'article 700 du du code de procédure civile, à compter du prononcé de la décision,
- mis les dépens à l'égard de la société Leu Piton Glacé.
Pour condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur avait pris sa décision de licencier M. [E] [B], lors de l'entretien préalable, que la procédure de licenciement n'avait donc pas été respectée et que le licenciement était par voie de conséquence sans cause réelle et sérieuse.
La SARL Leu Piton Glacé a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- constater la régularité de la procédure de licenciement à l'encontre de M. [B] ;
- rappeler en tout état de cause que si une décision de licenciement est prise à l'issue de l'entretien préalable, avant l'envoi de la lettre de licenciement motivée, cela constitue une irrégularité de procédure qui n'a pas pour effet de priver ce licenciement de cause réelle et sérieuse ;
- juger que la société Leu Piton Glacé rapporte la preuve d'une faute grave commise par M. [B];
- constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner a