4ème Chambre Section 3, 27 juin 2024 — 21/03080

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Texte intégral

27/06/2024

ARRÊT N° 199/24

N° RG 21/03080 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIVV

NA/MP

Décision déférée du 21 Mai 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00170)

I. [F]

URSSAF MIDI-PYRENEES

C/

[E] [Z]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [E] [Z]

VILLA D 02

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle réalisé le 16 mai 2018, un procès-verbal constatant des faits de travail dissimulé a été dressé le 12 février 2019 à l'encontre de Mme [E] [Z].

L'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à Mme [Z] une lettre d'observations datée du 19 avril 2019, envisageant un redressement de cotisations d'un montant de 16.127 euros, outre 6.451 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé.

Le 28 novembre 2019, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à Mme [Z] une mise en demeure de payer les sommes de 16.127 euros au titre des cotisations, 1.386 euros au titre des majorations de retard, et 6.451 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé, soit une somme totale de 23.964 euros.

L'URSSAF Midi-Pyrénées lui a ensuite signifié une contrainte datée du 29 janvier 2020, pour un montant de 23.964 euros

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi de l'opposition à contrainte formée par Mme [Z], a validé le redressement à hauteur de 10.751 euros au titre des cotisations et 4.300 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire, a validé la contrainte du 29 janvier 2020 à hauteur de 15.975 euros, outre majorations de retard complémentaires, et a partagé les dépens de l'instance.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2021.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande la confirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement et la contrainte, mais son infirmation en ce qui concerne le montant des sommes retenues. Elle conclut à la validation de la contrainte pour son montant de 23.694 euros, et à la condamnation de Mme [Z] au paiement de cette somme outre majorations complémentaires de retard, et de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que l'entreprise individuelle [5] a fait travailler MM.[R] [K], [P] et [L] sans les avoir au préalable déclarés auprès des services de l'URSSAF, ce qui caractérise l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par défaut de DPAE. Concernant M.[Z], l'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que sa situation de travail a été révélée par M.[O], le gérant de la société [7], maître d'ouvrage, et que la DPAE le concernant n'a pas date certaine et n'a pas été transmise à l'URSSAF avant le contrôle.

Mme [Z], régulièrement convoquée à l'audience par acte d'huissier du 16 octobre 2023, signifié à sa dernière adresse connue, n'a pas comparu.

MOTIFS

Pour réduire le montant du redressement et de la contrainte consécutive, le tribunal a retenu que la situation de travail dissimulé était caractérisée pour deux ouvriers, et non trois. Le tribunal a en effet rappelé que:

- lors du contrôle effectué le 16 mai 2018, l'inspecteur du recouvrement et l'inspecteur du travail ont constaté la présence sur le chantier de rénovation de deux ouvriers, MM. [R] [T] (ou [R] [K]) et [P], alors qu'aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE) n'avait été transmise à l'URSSAF les concernant;

- lors de son audition, le maître de l'ouvrage a en outre indiqué la participation pour le compte de l'entreprise de M.[D] [Z], pour lequel aucune DPAE n'avait été établie;

- cependant 'le redressement au titre de l'emploi de M.[D] [Z] n'est fon