4ème Chambre Section 3, 27 juin 2024 — 22/04486

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

27/06/2024

ARRÊT N° 217/24

N° RG 22/04486 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFLM

NA/MP

Décision déférée du 19 Décembre 2022 - Pole social du TJ d'Agen (22/00095)

J-P MESLOT

[O] [X] épouse [B]

C/

CIPAV

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [O] [X] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Coralie VAIZEIX du cabinet de Me Sandrine NEFF, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Olivia GOIG-MENDELIA de la SCP CAMILLE, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [X] exerce la profession de thérapeute sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2009.

Le 17 décembre 2021, elle s'est procuré sur le site internet du groupement d'intérêt public [5] un relevé de situation individuelle mentionnant les points qu'elle avait acquis auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales sous le statut d'auto-entrepreneur entre 2009 et 2020.

Mme [X] a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

En l'absence de réponse de cette commission, Mme [X] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen par requête du 16 mars 2022.

Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a déclaré les demandes de Mme [X] irrecevables, le relevé de situation individuelle du 17 décembre 2021 ne constituant pas une décision de la caisse relative à la détermination de ses points de retraite.

Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2022.

Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de:

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [X] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :

' 40 points en 2009,

' 40 points en 2010,

' 40 points en 2011,

' 40 points en 2012,

' 36 points en 2013,

' 36 points en 2014,

' 36 points en 2015,

' 36 points en 2016,

' 36 points en 2017,

' 72 points en 2018,

' 36 points en 2019,

' 36 points en 2020.

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [X] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :

' 78,2 points en 2009,

' 237,9 points en 2010,

' 224,2 points en 2011,

' 398,7 points en 2012,

' 311,1 points en 2013,

' 210,5 points en 2014,

' 283,2 points en 2015,

' 237,6 points en 2016,

' 244,1 points en 2017,

' 387,2 points en 2018,

' 295,4 points en 2019,

' 144,3 points en 2020.

- condamner la CIPAV à transmettre à Mme [X] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- condamner la CIPAV à verser à Mme [X] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la CIPAV à verser à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] soutient que son recours est recevable dès lors qu'en téléchargeant son relevé de situation individuelle, elle a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV de minoration de ses points, et que cette décision faisant grief pouvait être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Sur le fond, elle se prévaut de l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour de cassation, qui a posé pour principe que l'article 2 du décret