4ème Chambre Section 3, 27 juin 2024 — 22/04502
Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 219/24
N° RG 22/04502 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFNM
NA/MP
Décision déférée du 09 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00588)
C. [M]
GB CONSTRUCTIONS
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
GB CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Vanessa FRAYSSE du cabinet substituant Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 2 septembre 2019 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 18.226 euros, hors majorations de retard.
Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une première mise en demeure du 18 décembre 2019 pour un montant de 11.378 euros, dont 10.570 euros au titre des cotisations et 808 euros au titre des majorations de retard.
Par courriers des 30 janvier et 12 février 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'un recours à l'encontre de la mise en demeure du 18 décembre 2019.
A défaut de réponse de la commission, la société [5] a porté sa contestation, portant notamment sur le chef de redressement 4, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 17 juin 2020.
L'URSSAF de Midi-Pyrénées a annulé la mise en demeure du 18 décembre 2019, par courrier du 11 décembre 2020. Elle a ensuite adressé à la société [5] une nouvelle mise en demeure le 14 décembre 2020, pour un montant de 11.147 euros, dont 10.570 euros au titre des cotisations et 577 euros au titre des majorations de retard au titre des années 2016 à 2018.
La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF de Midi-Pyrénées à l'encontre de cette seconde mise en demeure, par courrier du 7 janvier 2021.
La commission de recours amiable a rendu le 8 avril 2021 une décision de rejet de la demande du cotisant et de validation du chef de redressement pour son entier montant de 10.317 euros.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré le recours de la société [5] irrecevable, en relevant que la contestation de la première mise en demeure du 18 décembre 2019 était devenue sans objet du fait de son annulation, et que le tribunal n'a pas été saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable statuant sur la seconde mise en demeure.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2022.
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement, et à la recevabilité de son recours. Elle demande à titre principal à la cour d'appel de juger que les mises en demeure des 19 décembre 2019 et 14 décembre 2020, et en conséquence le redressement objet de ces mises en demeure, résultant du point 4 de la lettre d'observations, doivent être annulés. Elle demande à titre subsidiaire l'annulation du chef de redressement n°4, pour des motifs de fond. A titre plus subsidiaire encore, elle demande à la cour de cantonner les frais, objet du redressement, à la somme de 3.844 euros bruts. Elle demande en tout état de cause paiement d'une indemnité de 2.000 e