4ème Chambre Section 3, 27 juin 2024 — 23/00295

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

27/06/2024

ARRÊT N° 212/24

N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG7W

NA/MP

Décision déférée du 30 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00149)

C. LERMIGNY

MH CONSTRUCTIONS

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

MH CONSTRUCTIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie FAURE, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 9 septembre 2019 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 26.737 euros, hors majorations de retard.

L'URSSAF a ensuite adressé à la société une mise du 5 décembre 2019 pour un montant de 29.369 euros, dont 26.737 euros au titre des cotisations et 2.632 euros au titre des majorations de retard.

La société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui par décision du 3 novembre 2020, a fait droit à une partie des demandes de la société, concernant le chef de redressement n°5, en réduisant à 25.554 euros le montant total des sommes dues, dont 23.082 euros de cotisations et 2.472 euros de majorations de retard.

Par requête du 29 janvier 2021, la société [6] a porté sa contestation, portant sur les chefs de redressement n°5 et 6, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:

- validé les chefs de redressement 5 et 6;

- condamné la société [6] au paiement de la somme de 25.554 euros, dont 23.082 euros de cotisations et 2.472 euros de majorations de retard, hors majorations complémentaires de retard;

- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF-Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023.

La société [6] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement, d'annuler les chefs de redressement 5 et 6, de 'réduire à de plus juste proportions la réintégration des frais dans l'assiette des cotisations sociales opérées par l'URSSAF au titre des chefs de redressement notifiés poste 5", et de condamner l'URSSAF au paiement de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique concernant le chef de redressement 5 produire de nouveaux justificatifs de frais, non pris en compte par la commission de recours amiable. Concernant le chef de redressement 6 lié aux frais forfaitaires de déplacement, elle invoque une contradiction entre le chef de redressement 3 relatif à l'indemnité de trajet et le chef de redressement 6. Elle communique des factures des années 2016 et 2017 relatives à des chantiers réalisés à [Localité 7], [Localité 4], ou [Localité 5], pour établir que ses salariés se sont déplacés et ont engagé des frais.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé recevables les pièces produites postérieurement aux opérations de contrôle, sa confirmation pour le surplus, et la condamnation de la société [6] au paiement de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique concernant le point 5 que les pièces produ