Chambre commerciale 3-2, 6 février 2024 — 23/04636
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
DEFAUT
DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 23/04636 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7EA
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
[G] [B]
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L00848
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Oriane DONTOT
TC Nanterre
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078089
Représentant : Me Samuel MAIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110
APPELANT
****************
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15] (Roumanie)
de nationalité Roumaine
[Adresse 10]
[Localité 11]
Défaillant
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 16] (Algérie) [Localité 16]
de nationalité Française
chez Mr [M] [W] : [Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078089 -
Représentant : Me Pierre RELMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.C.P. BTSG2 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en la personne de Maître [Z] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MONDIAL TECH
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230615
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023, Madame Marietta CHAUMET, vice présidente placée ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 03 octobre 2023 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique
La SAS Mondial Tech (la société Mondial Tech) a été constituée le 1er septembre 2016 et exerçait une activité d'installation de câbles, intervention et maintenance réseaux, bâtiment tous corps d'état, échafaudage, travaux publics, nettoyage industriel, conseil et audit, négoce et import-export de tous types de produits non réglementés.
Les actions de la société étaient réparties en parts égales entres les quatres actionnaires : MM. [N] [W] et [M] [W], M. [C] et Mme [P].
MM. [N] [W] et [C] ont été désignés respectivement en qualité de président et directeur général de la société à sa création. Au cours de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 mars 2017, ils ont démissionné de leurs fonctions et M. [B] a été nommé président. Le procès-verbal de changement de représentant légal a été publié au registre du commerce et des sociétés le 28 mai 2018.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mondial Tech, sur déclaration de cessation des paiements effectuée par M. [B] le 9 avril 2019, désigné la SCP BTSG², prise en la personne de maître [Z] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2018.
Considérant que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence des fautes de gestion imputables au dirigeant actuel, M. [B], et aux anciens dirigeants, MM. [N] [W] et [C], le liquidateur judiciaire a, par actes des 7, 8 et 12 avril 2022, assigné ces derniers en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions personnelles devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné M. [B] à payer à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 50 000 euros ;
- condamné M. [W] à payer à la SCP BTSG², es qualités, la somme de 150 000 euros ;
- condamné M. [C] a payer à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 280 000 euros ;
- prononcé à l'égard de M. [B] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 7 ans ;
- prononcé la faillite personnelle de M. [W] pour une durée de 10 ans ;
- prononcé la faillite personnelle de M. [C] pour une durée de 15 ans ;
- condamné in solidum MM. [B], [N] [W] et [C] à payer à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, signifiées à M. [B] en date du 29 septembre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code d eprocédure civile, M. [C] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de gérer et une sanction pécuniaire et, à titre subsidiaire, de limiter une éventuelle condamnation à une interdiction de gérer à une période de 3 ans et une éventuelle condamnation pécuniaire à la somme de 28 000 euros.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
- prendre acte de son intervention ;
- faire droit aux mérites de l'appel de M. [C] en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la SCP BTSG², en qualité de liquidateur de la société Mondial Tech, demande à titre principal à la cour de:
-déclarer irrecevable l'appel formé par M. [C];
A titre subsidiaire:
- déclarer mal fondé en toutes ses demandes M. [C] et l'en débouter ;
- débouter M. [W] de toutes ses demandes;
En conséquence:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre;
et, en tout état de cause:
- condamner in solidum MM. [C] et [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de maître Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 3 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à une faillite personnelle de 15 années et à la somme de 280 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel de M. [C]
La SCP BTSG², ès qualités, soutient que l'appel de M. [C] est irrecevable car hors délai. Elle rappelle qu'en application de l'article R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification du jugement et qu'en cas de prononcé d'une sanction personnelle, la notification est réalisée par le greffe du tribunal de commerce. Elle fait valoir que le jugement a été notifié à la demande du greffier à la dernière adresse connue de M. [C] le 14 avril 2023 et que celui-ci n'a interjeté appel du jugement que le 5 juillet 2023. Elle précise que le délai d'appel court même lorsque la signification est faite par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui est le cas en l'espèce. Elle ajoute que M. [C] était présent et représenté devant le tribunal de commerce et que le jugement a été signifié à l'adresse qu'il avait communiquée en première instance. Elle précise que l'appel incident est également irrecevable en cas d'irrecevabilité de l'appel principal.
MM. [C] et [W] ne formulent pas d'observations sur cette question.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle et d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
L'article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification des actes de procédure doit être faite à personne. Par dérogation à ce principe, l'article 659 du même code indique que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Enfin, il est constant que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l'huissier de justice, avec l'obligation pour celui-ci de relever dans l'acte, avec précision, les diligences accomplies pour rechercher le destinataire, peut être contestée.
En l'espèce, le jugement a été signifié le 14 avril 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, à la dernière adresse connue de M. [C], à savoir celle qu'il avait lui-même indiqué dans ses conclusions devant le tribunal de commerce.
Ainsi, le délai d'appel de dix jours qui a commencé à courir le 14 avril 2023, et a expiré le 24 avril 2023.
L'appel interjeté par M. [C] le 5 juillet 2023, postérieurement à la date du 24 avril 2023, est par conséquent irrecevable.
L'appel incident de M. [W] formée par conclusions notifiées le 21 septembre 2023, soit postérieurement à la date d'expiration du délai pour interjeter l'appel principal, est également irrecevable.
PAR CES MOTIFS
statuant par défaut,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [C] le 5 juillet 2023;
Déclare irrecevable l'appel incident de M. [W] du 21 septembre 2023;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne M. [C] à verser à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,