Chambre sociale 4-4, 26 juin 2024 — 21/02760
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 21/02760
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXVV
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
[A] [E]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Section : AD
N° RG : F 20/00377
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Romain JEHANIN
Me Mélina PEDROLETTI
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 5 juin 2024 puis prorogée au 26 juin 2024 dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [K]
né le 23 janvier 1976 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Romain JEHANIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D341
APPELANT
****************
Maître [A] [E] en qualité de liquidateur judiaire de la société PÔLE MANAGEMENT SÉCURITÉ
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515 et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIME
****************
UNEDIC délégation AGS - CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Pôle Management Sécurité (PMS), en qualité d'agent de surveillance, au coefficient 120, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 27 décembre 2004.
Cette société est spécialisée dans le gardiennage et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant du 1er décembre 2006, le contrat à temps partiel a été converti en contrat à temps plein et il est précisé que le salarié est affecté sur le site de la société Jean Paul Gaultier situé [Adresse 4] à [Localité 6] .
Par lettre du 14 novembre 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 novembre 2017, et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [K] a été licencié par lettre du 30 novembre 2017 pour faute grave dans les termes suivants: ' (...) Nous vous vous (sic) rappelons que vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé 1e 27 novembre 2017 à 10h00. Compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, vous avez fait1'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien du 27 novembre 2917 lors duquel nous souhaitions recueillir vos explications concernant les griefs qui vous sont reprochés.A titre de rappel, vous avez été embauché en qualité d'Agent de sécurité SSIAP 1 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 décembre 2004.
Au cours d'un entretien, le 18 septembre 2017, nous vous avons informé que vous alliez exécuter votre travail sur deux sites distincts, Jean Paul Gaultier et La Mutuelle ([Adresse 2] [Localité 7]), par période de quinzaine. Au terme de cet entretien, à visée purement explicative, vous nous avez signifié votre complète compréhension de cette nouvelle situation.
Le 28 octobre 2017, votre supérieur hiérarchique vous a remis en main propre votre planning du mois de novembre 2017 faisant clairement état du changement de sites.Cependant, 1e 13 novembre 2017, vous ne vous êtes pas rendu sur le site de La Mutuelle ([Adresse 2] [Localité 7]) mais vous vous êtes rendu sur le site Jean Paul Gaultier. Or vous deviez, conformément à votre planning, intervenir sur le site de La Mutuelle ([Adresse 2] [Localité 7]). A la suite d'un entretien téléphonique avec votre supérieur qui vous ordonnait de vous rendre sur votre lieu de travail, vous avez refusé de suivre ses directives et êtes resté sur le site Jean Paul Gaultier pour lequel vous n'aviez aucun droit de vous trouver.
Le 14 novembre 2017, vous avez décidé d'agir pareillement à