Chambre sociale 4-2, 27 juin 2024 — 22/01070

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83E

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 22/01070 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDLG

AFFAIRE :

[S] [Y]

FÉDÉRATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ÉNERGIE

SYNDICAT CGT ET UFICT

C/

S.A. RTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : 19/01095

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérôme BORZAKIAN

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 20 juin 2024 et prorogé au 27 juin 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

FÉDÉRATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ÉNERGIE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

Syndicat CGT ET UFICT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

APPELANTS

****************

S.A. RTE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Tamar KATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236

INTIMEE

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK

Rappel des faits constants

La SA RTE, dont le siège social est situé à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité de s'assurer de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du réseau public français de transport d'électricité. Elle emploie environ 8 400 salariés dont 4 500 à la maintenance et applique la convention collective des industries gazières et électriques.

M. [S] [Y], né le 11 février 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 1985.

Au dernier état des relations contractuelles, M. [Y] occupait le poste «'technicien contremaître groupement de postes'» au sein de l'entité Massif Central Ouest. Outre une rémunération fixe, M. [Y] percevait une prime d'astreinte dite «'d'action immédiate'».

M. [Y] consacre 100 % de son temps de travail à l'exercice de ses différents mandats syndicaux et électifs.'

Il a signé à ce titre depuis 2009 plusieurs conventions tripartites conclues entre l'employeur, le salarié et l'organisation syndicale, appelée «'convention de gestion pour l'exercice des mandats représentatifs et/ou syndicaux ».

Alléguant ne plus avoir perçu de prime d'astreinte depuis la signature de la convention, l'employeur lui ayant versé une indemnité à titre de compensation, considérant être de ce fait victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, M.'[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en rappel de prime, par requête reçue au greffe le 15 avril 2019.

Trois organisations syndicales, à savoir le syndicat Énergie Savoie, le syndicat CGT et CGT/UFICT des Personnels Ouvriers-Maîtrises-Ingénieurs-Cadres des Industries Électriques de RTE Sud-Ouest, Fonctions Centrales et Retraités Veufs et Veuves des IEG et la Fédération Nationale des Mines et de l'Énergie (FNME), sont intervenues volontairement à la procédure.

Deux autres salariés, à savoir MM. [I] et [D], ont également saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de la même demande.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [Y], ainsi que les trois syndicats, ont présenté les demandes suivantes':

à titre principal,

- constater qu'il a été victime d'un traitement différencié et d'une atteinte incontestable à l'exercice de ses mandats syndicaux et électifs, en conséquence que ce dernier a subi une entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales en raison de la cessation du versement de sa rémunération conventionnelle,

- condamner en conséquence la société RTE à lui verser, en réparation du préjudice direct ainsi subi la somme de 16 337,64 euros,

- condamner la soc