Chambre sociale 4-4, 26 juin 2024 — 22/01898

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2024

N° RG 22/01898

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIJQ

AFFAIRE :

[J] [K]

C/

Société LSF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Chartres

Section : I

N° RG : F 21/00036

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Banna NDAO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [K]

né le 25 février 1966 à [Localité 5] - TURQUIE

de nationalité turque

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

APPELANT

****************

Société LSF (LA SOUDURE FERROVIAIRE)

N° SIRET: 508 944 261

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Jennifer CONSTANT, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 146

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] a été engagé par la société La soudure ferroviaire (la société LSF), en qualité de soudeur, au statut d'ouvrier au niveau II, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 février 2012.

Cette société est spécialisée dans la soudure ferroviaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics.

Par avenant du 28 février 2014, le salarié a été classé au statut Etam, coefficient B.

Le 20 mars 2017, la SNCF a délivré au salarié un permis de souder pour l'exécution de soudures aluminothermiques de rails pour une durée de trois années.

Par lettre du 2 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 mai 2019 .

Par lettre du 7 juin 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement après avoir reçu un courriel de la SNCF indiquant ' Rupture SA suite à retrait à chaud'( rupture du 20/02/2018). En conséquence, M. [K] [J] devra repasser son permis PLR lorsque ce dernier arrivera à échéance le 31 mai 2020.'.

M. [K] a été en arrêt maladie à compter du 23 octobre 2019, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 29 février 2020.

Le 2 mars 2020, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude de reprise avec proposition d'aménagement 'pas de trajet supérieur à 200km/jour reprise progressive examens complémentaires demandés salarié à revoir dans un mois'.

Puis le 5 mars 2020, le médecin du travail a indiqué : ' finalement pas de chantier possible depuis le 4 mars à moins de 200km/j le salarié doit revoir le médecin traitant.'.

M. [K] a été de nouveau en arrêt maladie à compter du 6 mars 2020, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 15 juin 2020.

Le 16 juin 2020, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude pour la reprise de son poste 'avec aménagement pas de trajets supérieurs à 300km/jour reprise progressive salarié à revoir dans un mois.'.

Par lettre du 10 juillet 2020, M. [K], qui réside à [Localité 8] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, au siège de la société situé à [Localité 7] fixé le 23 juillet 2020, puis à [Localité 9] le 22 juillet 2020, suite à la demande du salarié.

M. [K] a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 31 juillet 2020.

M. [K] a été licencié par lettre du 31 juillet 2020 pour faute grave dans les termes suivants: ' (...) Nous faisons suite à l'entretien préalable pour lequel vous aviez été convoqué le mercredi 22 juillet 2020 à 15h30 sur [Localité 9] en gare [6] et pour lequel vous vous être présenté. Sur votre demande, nous avions modifié le lieu et la date de l'entretien qui était initialement prévu le 23 juillet à 9h00 au siège de la société.

Lors de notre entretien, nous avons abordé ensemble les événements survenus le 09 juillet 2020 dans le cadre des tests pour l'obtention du permis de souder, réalisés à St Ouen sur une voie dédiée.

Vous êtes employé au sein de notre société au poste de Soudeur depuis le 23 février 2012.

Suite à un avertissement de la SNCF, concernant votre permis de souder, au motif suivant : « Rupture SA suite à retrait à chaud », vous avez été dans l'obligation de repasser votre permis PLR à son échéance.

Ainsi, nous avions fixé la date de passage de l'agrément au 09 juillet 2020.

Le 10 juillet 2020, M. [I] [L], Responsable de la Section Soudage et C'urs, de la SNCF Réseau, Direction Régionale industrielle et ingénierie département voie et abords, nous a informés du refus de votre permis de souder.

Dans son courrier de notification, il a également pris soin de joindre le compte-rendu du test effectué la veille.

Les tests, conformément à l'IN00027 en vue de l'obtention du permis de souder les rails par aluminothermie, font état de nombreux manquements.

- Pour la perte relative aux équipements de protection individuelle :

-Veste non fermée (trop petite).

-Non utilisation de gant à crispin.

-Pantalon dans les bottes.

-Insuffisant au niveau des protections respiratoires pendant le tronçonnage et la 1 ère SA.

-Les lunettes pas toujours.

- Pour la partie relative au matériel :

-Il est coché « insuffisant » pour la sécurité

Il est également mentionné dans la colonne « observations » :

« Non utilisation d'un disque à ébarbé pour meubler une bavure sur un about ; réglage de la SA avec un marteau en acier (interdit) ; allumage avec un briquet (interdit) ; tape sur le moule à 5' ; démoule à 5'30 et tranche à 6'05 ; meulage des parties encadrantes ; pas ou pas assez usiné ; bourrelet SA pas assez épais ; défaut dû à l'arrachement de la bavure de différence d'usure ».

Au regard de ces éléments, nous sommes au regret de constater que les faits du 09 juillet 2020, sont une nouvelle illustration de votre négligence et de votre inapplication dans votre travail. Pour rappel, nous avions déjà sanctionné le non-respect de la procédure de soudure des rails par aluminothermie par un avertissement en date du 07 juin 2019.

Par conséquent, votre comportement met en évidence une négligence absolue dans l'exercice de vos missions. Non seulement, vous n'avez pas appliqué la procédure de soudure des rails par aluminothermie qui est pourtant la procédure essentielle et fondamentale dans l'exercice de votre contrat de travail, mais vous avez également commis de nombreux manquements relatifs aux consignes de sécurité.

De la même façon, les observations évoquées dans le compte-rendu des tests constituent un manquement manifeste à vos obligations contractuelles et notamment aux articles 4, titre II Exécution du contrat de travail et 1 Titre III Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité de notre règlement intérieur :

« Article 4 ' Exécution du contrat de travail ' Dans l'exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées oralement, par voie de notes de service et d'affichage. Nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui lui est commandé. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions disciplinaires.

Article 1 ' Dispositions générales ' Le personnel doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilité hiérarchiques, les consignes générales et particulières en vigueur sur les lieux du travail ou pour l'exécution de certains travaux, la politique sécurité et le plan de prévention des risques professionnels, les consignes de sécurité,

même verbales, données notamment par la Direction, le responsable sécurité, son responsable hiérarchique, son chef d'équipe, notamment à l'occasion de la formation à la sécurité, ainsi que les dispositions mises en place dans l'entreprise pour l'application des prescriptions prévues par la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité.

Chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Chaque salarié doit s'abstenir de toute imprudence et tout désordre qui pourraient nuire à la sécurité d'autrui.

Le personnel intervenant sur chantier doit strictement se conformer à la politique sécurité et prévention de la société et, le cas échéant, de l'entreprise d'accueil. Toute mauvaise exécution de cette obligation est constitutive d'une faute, alors même que le salarié n'a pas reçu de délégation de pouvoirs.

[']

Tout manquement à cette obligation pourra entraîner des sanctions disciplinaires. »

Egalement, nous demandons à notre personnel de respecter scrupuleusement les règles de sécurité et d'utiliser les équipements de protection individuelle. Si bien que nous constatons un manquement à l'article 4 ' Titre III Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité de notre règlement intérieur :

« Article 4 ' Equipements de protection, dispositifs de sécurité et consignes relatives à la lutte contre les incendies ' Les équipements de travail, les équipements de protection individuelle doivent être utilisés dans les conditions optimales prévues par le constructeur, le fabriquant et expliquées lors des formations spécifiques dispensées sur le sujet.

Les salariés doivent porter les appareils ou équipements de protection individuelle, en fonction du poste occupé ['] et de protection collective ['] qui sont mis à leur disposition par l'entreprise lorsqu'ils exécutent des travaux pour lesquels le port de ces équipements a été rendu obligatoire par la réglementation ou par l'entreprise.

Chaque salarié prend soin des équipements de protection individuelle qui lui sont confiés et signale toute défectuosité constatée.

Il est obligatoire de mettre en 'uvre toutes les mesures de sécurité et de protection individuelles ou collectives existantes et de respecter scrupuleusement les instructions sur ce point.

Il est interdit en particulier d'enlever ou de neutraliser des dispositifs de sécurité existants, sans fait justificatif.

Tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, les machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité, dont il a la charge, doit en informer la Direction ou son supérieur hiérarchique ».

En ce sens, il semble primordial de vous préciser que toutes ces consignes et méthodes de travail sont transmis dès votre embauche lors de la formation préalable à l'obtention du permis de souder puis tout au long de votre parcours professionnel, par des notes de service transmises avec les bulletins de salaire.

De plus, nous ne notons aucun signalement de votre part concernant une quelconque anomalie dans vos équipements de protection individuelle.

Votre attitude est donc jugée inacceptable en raison des conséquences humaines et financières que peuvent avoir de tels manquements.

De toute évidence, nous déplorons les résultats du test, qui actent le refus de votre permis de souder les rails par aluminothermie puisque le retrait de votre carte d'habilitation à la soudure rend impossible l'exécution de votre contrat de travail.

Malheureusement, les faits fautifs cités précédemment sont à l'origine du retrait de votre permis et justifient la rupture de votre contrat de travail.

Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des griefs qui vous sont reprochés, nous jugeons vos explications du 22 juillet 2020, irrecevables.

En l'état, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, caractérisée par le non-respect des procédures de travail et des normes de sécurité les plus élémentaires et le caractère récidiviste des faits, causant ainsi la perte de votre carte d'habilitation à la soudure aluminothermique.

Votre contrat de travail sera définitivement rompu à la date d'envoi de cette lettre, soit le 31 juillet 2020. (...)'.

Le 15 février 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres (section industrie) a :

En la forme :

- reçu M. [K] en ses demandes.

- reçu la Société La soudure ferroviaire en sa demande reconventionnelle

Au fond :

- confirmé le licenciement pour faute grave de M. [K] par la société La soudure ferroviaire

En conséquence,

- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société La soudure ferroviaire de sa demande reconventionnelle,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 16 juin 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :

- déclarer M. [K] recevable et bien fondé en ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LSF de ses demandes,

- infirmer le juge déféré pour le surplus,

En conséquence et statuant de nouveau,

A titre principal,

- juger que le licenciement de M. [K] est nul,

- condamner la société LSF à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros nette de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul.

A titre subsidiaire,

- juger que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société LSF à payer à M. [K] la somme de 19.296 euros nette de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- fixer le salaire de référence de M. [K] à la somme de 2 412 euros,

- condamner la société LSF à payer à M. [K] la somme de 5 075,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société LSF à verser à M. [K] la somme de 4 824 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 482,40 euros,

- juger que l'intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

- voir ordonner à la société LSF la remise à M. [K] d'un certificat de travail portant mention du préavis et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,

- condamner la Société LSF aux frais et dépens et éventuels frais d'exécution ainsi qu'aux sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,

- condamner la société LSF à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC lesquels comprendront les frais d'exécution de la présente décision.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société La Soudure Ferroviaire demande à la cour de :

A titre principal :

- déclarer M. [K] irrecevable, en tous cas mal fondé en son appel, et le rejeter ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 9 juin 2022 ;

- rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [K] à l'encontre de la société LSF ;

A titre subsidiaire :

Dans le cas où la Cour ferait droit aux demandes indemnitaires de M. [K] :

- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;

- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 7 236 euros nets ;

Par conséquent, en statuant à nouveau :

- condamner M. [K] à verser à la société LSF la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [K] aux entiers dépens ;

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [K].

MOTIFS

Sur le licenciement

Le salarié fait valoir que le véritable motif du licenciement est son âge et son état de santé qui lui impose d'être très souvent absent, ce qui constitue une faiblesse pour la société LSF, qu'il avait la possibilité de repasser très rapidement l'examen de soudeur, preuve que la SNCF ne s'opposait absolument pas à son retour sur ses chantiers et qu'il était tout à fait excessif de la part de l'employeur d'avoir mis immédiatement fin au contrat de travail. Il précise que le motif discriminatoire est d'autant plus avéré qu'un de ses collègues confirme que d'autres salariés non- titulaires du permis de souder sont restés dans les effectifs de l'entreprise. Il explique que toutes les mesures disciplinaires prises à son encontre sont, de plus, concomitantes à la dégradation de son état de santé, qui n'a cessé de s'aggraver puisqu'au final, il est reconnu travailleur handicapé, l'employeur n'ayant pas aménagé son poste de travail à son retour.

L'employeur réplique que le salarié a été licencié en raison de manquements graves constatés lors de son test du 9 juillet 2020 et rapportés par la cliente principale de la société, la SNCF, ayant conduit au refus d'attribution d'un nouveau permis de souder au salarié. Il indique que ces manquements n'étaient pas isolés, avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire notifiée au salarié et étaient inadmissibles compte-tenu des formations dispensées et de l'importance du renouvellement de son permis de souder, indispensable à l'exercice de ses fonctions, ce dont le salarié avait parfaitement conscience. L'employeur précise qu'il est mensonger de prétendre que 'toutes les mesures disciplinaires prises à l'encontre du salarié sont concomitantes à la dégradation de son état de santé'. Il explique qu'il demeurait libre d'apprécier les motifs de l'échec du salarié, la gravité de la faute commise et de décider de la poursuite ou non de la relation contractuelle, que rien ne lui imposait de faire preuve de souplesse disciplinaire et de conserver le salarié à son effectif en l'affectant à un poste d'aide soudeur dans l'attente de la nouvelle et hypothétique obtention de sa carte d'habilitation à la soudure.

Sur la discrimination en raison de l'état de santé et de l'âge

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, à l'appui de la discrimination alléguée, la cour déduit des conclusions du salarié qu'il invoque les faits suivants :

- le fait qu'il est 'de santé fragile' et qu'il a eu 'des absences répétées pour arrêt maladie', ce qui ressort des arrêts de travail entre le 23 octobre 2019 et le15 juin 2020 qui font notamment mention en octobre 2019 d'un lumbago- lourbo et sciatalgique invalidante, d'un lumbago invalidant sur hernie discale en décembre 2019, de lombalgies invalidantes en février 2020 et d'une sciatique avec cruralgie gauche en juillet 2020.

Le fait que le salarié est de 'santé fragile' et a eu de nombreux arrêts de travail est établi.

- le fait que 'les mesures disciplinaires prises par l'employeur sont concomitantes à la dégradation de son état de santé', ce qui n'est pas le cas pour la notification de l'avertissement du 7 juin 2019, le salarié n'ayant été arrêté qu'en octobre 2019.

S'agissant de l'engagement de la rupture du contrat de travail, le licenciement est certes intervenu alors que le salarié a été absent pour maladie entre octobre 2019 et le 16 juin 2020 mais il n'est pas concomitant à ses arrêts de travail puisqu'il lui est notifié plus d'un mois après sa reprise et à la suite du retrait de sa carte d'habilitation de soudeur.

Le fait que le licenciement est concomitant à la dégradation de l'état de santé du salarié n'est pas établi.,

- le fait que le salarié pouvait repasser son examen pour le renouvellement de son permis de souder, ce qui est établi puisque la SNCF a notifié le 10 juillet 2020 à l'employeur le refus de permis de souder du salarié suite au test non concluant du 9 juillet 2020 et a indiqué dans la même lettre qu'il pouvait repasser ce test après l'écoulement d'undélai de deux mois depuis le test précédent.

Ce fait est établi.

- le fait que l'employeur s'est précipité pour le licencier après l'échec du permis de souder, ce qui est exact.

- le fait qu'un collègue du salarié indique que des salariés non titulaires du permis de souder sont restés dans les effectifs de l'entreprise, ce qui est confirmé par le témoignage de M. [C], soudeur ferroviaire, qui indique que 'plusieurs soudeurs n'ont pas eu l'examen d'agrément mais il font toujours partis de LSF.'.Comme le fait valoir l'employeur, cette attestation est rédigée par un salarié avec lequel il est en litige , ce qui invite à la considérer avec précaution. Or, n'étant corroborée par aucun autre élément de preuve, elle est impuissante, à elle seule, à établir la réalité du fait invoqué par le salarié.

Le fait n'est pas établi.

- le fait que l'employeur ne fait état d'aucun fait répété dans la lettre de licenciement et que les dates et les circonstances sont floues, ce qui ne ressort pas des termes de cette lettre qui invoque les négligences et le manque d'implication du salarié lors du passage du test et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail en raison du retrait de sa carte d'habilitation de soudeur.

Le fait que la lettre de licenciement présente des dates et circonstances floues n'est pas établi.

- le fait que le salarié était 'malade et vieillissant' n'est pas établi alors que le salarié a été déclaré apte le 16 juin 2020 et qu'il n'était âgé que de 54 ans lors de la rupture.

Ainsi, le salarié établit les faits suivants laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé :

- une 'santé fragile' et des arrêts de travail entre octobre 2019 et juin 2020,

- le licenciement intervenu dès son échec au test du permis de souder,

- la possibilité de passer de nouveau son permis de souder à compter du mois de septembre 2020.

Il n'est en revanche pas présenté de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son âge.

Il convient donc d'examiner si la décision de l'employeur de licencier le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce dernier réfutant tout lien entre le licenciement et l'état de santé du salarié.

Sur le bien fondé du licenciement

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

Au cas présent, sont reprochés au salarié des négligences, un manque d'implication lors du passage du test de soudeur et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail en raison du retrait de sa carte d'habilitation de soudeur.

L'employeur établit que la SNCF l'a informé le 7 juin 2019 de ce que le salarié, titulaire d'un permis de souder pour l'exécution de soudures aluminothermiques de rails pour trois années depuis 20 mars 2017, devait repasser son permis lors de son arrivée à échéance.

La SNCF ayant constaté un une rupture de soudure le 20 février 2019, le salarié n'a donc pas pu bénéficier de la procédure de renouvellement de son permis de souder, le cahier des charges des prescription communes applicables aux marchés de travaux de voie prévoyant que ce renouvellement peut se faire directement en cas de pratiques régulières et d'absence de non conformité avérées de soudures aluminothermiques des rails.

Le salarié a donc passé le test le 9 juillet 2020 en vue de l'obtention du permis de souder qui ne lui a pas été délivré par la SNCF, le test n'étant pas satisfaisant et le salarié ayant obtenu les notes suivantes : 27 satisfaisants, 6 acceptables, 2 moyens et 5 insuffisants.

Si l'employeur invoque l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail en l'absence d'habilitation du salarié, ce qui est rappelé dans le contrat de travail et qui est la condition indispensable pour travailler avec la SNCF, la délivrance du permis de souder relevant de la compétence de cette dernière, il reproche au salarié en premier lieu dans la lettre de licenciement ses négligences professionnelles à l'occasion de ce test, empêchant ensuite qu'il en ait obtenu la validation.

En effet, la SNCF relève notamment les erreurs suivantes commises par le salarié :

- une veste non fermée car trop petite, l'absence d'utilisation de gant à crispin, une tenue inadaptée au niveau des bottes et du pantalon, l'absence de port en permanence des lunettes, l'absence de protection respiratoire lors de différentes opérations,

- la non-utilisation d'un disque pour meuler une bavure sur un about,

- le réglage de la ' SA' avec un marteau en acier, ce qui est interdit,

- l'allumage avec un briquet, ce qui est interdit,

- une soudure pas suffisamment usiné,

- un bourrelet pas assez épais et un défaut dû à l'arrachement de la bavure de différence d'usure.

Il s'agit de manquements professionnels avérés et l'employeur justifie avoir diffusé en septembre 2019 un communiqué ' Flash info qualité SA' qui rappelle les obligations relatives à la soudure ainsi que les sanctions en cas de non- respect des consignes impactant directement le permis de souder, à savoir le licenciement par la société La soudure ferroviaire.

L'employeur justifie également avoir remis au salarié les vêtements de travail contre décharge.

Le salarié, qui se borne à contester toute faute de sa part, n'apporte aucune explication à ces manquements sauf à indiquer, en revanche que l'employeur n'a pas pris des mesures pour assurer sa santé et sa sécurité.

La cour relève que le salarié invoque les dispositions légales et la jurisprudences relatives à l'obligation de sécurité de l'employeur dans la partie subsidiaire de ses conclusions consacrée au licenciement sans cause réelle et sérieuse mais il indique uniquement que le licenciement est motivé par ses absences pour motif de santé sans davantage d'explications.

Toutefois, la cour retient dès à présent, au vu des moyens développés par le salarié dans la partie consacrée au licenciement nul , que le salarié ne justifie également pas d'une surcharge de travail depuis sa reprise pour tenter d'expliquer les erreurs produites pendant ce test et que s'il invoque avoir travaillé à un 'rythme infernal', cela ne ressort pas des heures mensuelles réalisées à compter de juin 2016, les témoignages qu'il produit n'établissant également pas la surcharge de travail alléguée comme ayant occasionné des problèmes de santé du salarié.

Par ailleurs, si la Maison départementale de l'Autonomie a reconnu au salarié la qualité de travailleur handicapé le 9 décembre 2021, soit plus d'une année après la rupture du contrat de travail, aucun élément médical au dossier ne permet d'établirun lien entre les conditions de travail du salarié et ses difficultés de santé, lequel ne justifie d'ailleurs pas de la qualité, à cette date, d'adulte handicapé.

Il ne ressort donc des éléments du dossier que la dégradation de son état de santé présente un lien avec la détérioration de ses conditions de travail, l'employeur ayant respecté l'avis du médecin du travail, de sorte que le salarié ne justifie d'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Dès lors, les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement sont établis.

Certes, le salarié indique à juste titre, et il n'est pas contredit sur ce point, qu'il pouvait occuper temporairement un poste d'aide soudeur ou effectuer le meulage de finition dans l'attente de repasser, dans un délai de deux mois, le permis de souder.

Toutefois, l'employeur avait déjà précédemment notifié au salarié un avertissement en 2019 à la suite d'un incident de soudure, et les nouveaux incidents survenus pendant le test confirment les négligences réitérées du salarié, également relevées par un conducteur de travaux, par courriel du 29 août 2019, qui relate à sa hiérarchie un incident survenu avec le salarié à propos du ramassage des déchets sur le chantier ce jour-là et sur un précédent chantier à [Localité 4].

L'employeur indique en outre à juste titre qu'il n'était pas certain que le salarié obtienne le permis de souder lors du prochain test.

Enfin, le salarié a bénéficié en tout état de cause d'une formation adaptée, l'employeur produisant au dossier son diplôme de fin de stage en ' soudage de rails par aluminothermie' et n'étant pas contredit quand il indique qu'il devait une nouvelle fois prendre en charge les frais de test facturés par la SNCF si le salarié se présentait encore aux épreuves.

Les fautes reprochées justifient donc le licenciement du salarié mais n'ont pas rendu impossible son maintien dans l'entreprise ni justifié la rupture immédiate de son contrat de travail, l'employeur pouvant affecter le salarié sur un poste temporaire autre que celui de soudeur pendant la période du préavis.

En conséquence de tout ce qui précède, la cour a précédemment retenu l'absence de lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié et ses conditions de travail.

La cour a également retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que l'employeur prouve par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé sa décision de licencier le salarié.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture

La faute grave ayant été précédemment écartée, le salarié est en conséquence bien fondé à solliciter le paiement des indemnités de rupture, soit les sommes non critiquées en leur calcul et montant de 5 075.25 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 4 824 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 482,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

Sur la remise des documents

Il convient d'enjoindre à l'employeur à de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave, en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des intérêts au taux légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave,

CONDAMNE en conséquence la société La soudure ferroviaire à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 5 075,25 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 824 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 482,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

DONNE injonction à la société La soudure ferroviaire de remettre à M. [K] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision

REJETTE la demande d'astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur toute demande relative aux frais d'exécution,

CONDAMNE la société La soudure ferroviaire à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société La soudure ferroviaire aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Mélina Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente