Chambre sociale 4-4, 26 juin 2024 — 22/01966
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 22/01966
N° Portalis DBV3-V-B7G-VITR
AFFAIRE :
Syndicat SFP-CFDT FRANCILIENNE DE PROPRETÉ
C/
Société GSF CONCORDE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 19/00291
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [N] [J] (Défenseur syndical)
Me Xavier DULIN
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [S]
né le 1er janvier 1957 au MAROC
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : M. [N] [J] (défenseur syndical)
Syndicat SFP-CFDT FRANCILIENNE DE PROPRETÉ
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : M. [N] [J] (Défenseur syndical)
APPELANTS
****************
Société GSF CONCORDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Xavier DULIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0097
Société MEUBLES IKEA FRANCE
N° SIRET : 351 745 724
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Jonathan AZERAD de la SELARL FIVE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 710
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société ISS propreté, en qualité de chef d'équipe, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 14 mars 1994.
A compter du 1er juin 2018, le contrat de M. [S] a été transféré à la société GSF Concorde, qui a repris le marché de nettoyage du site appartenant à la société Ikea situé à [Localité 9], sur lequel le salarié était affecté.
La société GSF Concorde est spécialisée dans le nettoyage industriel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
M. [S] percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 1 951, 99 euros.
Par lettre du 22 octobre 2018, la société a informé M. [S] de la réorganisation de l'équipe et de son affectation sur le « chantier CBS », situé à [12]. M. [S] a refusé cette nouvelle affectation.
Par lettre du 8 novembre 2018, la société GSF Concorde a mis en demeure M. [S] de se présenter sur son nouveau lieu d'affectation.
Par lettre du 5 décembre 2018, M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire au motif qu'il avait refusé de se présenter sur son nouveau lieu d'affectation.
M. [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 31 décembre 2018.
A la suite de sa reprise, un nouveau planning correspondant à l'affectation sur le site de CBS a été remis à M. [S], qui a refusé de le signer.
Le 27 mai 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'ordonner la remise de l'avenant à son contrat de travail, son affectation sur un poste de chef d'équipe, la communication de divers documents relatifs à la société et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, de Montmorency (section commerce) a :
. dit que M. [S] manque à démontrer les reproches par lui formulés à l'encontre de la S.A.S. GSF Concorde, son employeur ;
Par suite,
. débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
. déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat Francilien de propreté (SFP-FDT) ;
. dit que le Syndicat Francilien de propreté (SFP-CFDT) manque à démontrer les reproches par lui formulés à l'encontre de la S.A.S. Meubles Ikea France ;
En conséquence,
. débouté le Syndicat Francilien de propreté (SFP-CFDT) de l'ensemble des demandes par lui présentées ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la S.A.S. GSF Concorde ;
. condamné le Syndicat Francilien de propreté (SFP-CFDT) à verser à la S.A.