Chambre sociale 4-4, 26 juin 2024 — 22/02011
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 22/02011
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIZE
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
Société SERVIER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 17/03466
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas HOLLANDE
Me Sandrine LOSI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [U]
né le 19 février 1974 à [Localité 5] (38)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469, substitué à l'audeince par Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société SERVIER FRANCE
N° SIRET : 402 232 169
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Thomas SALOME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l'audeince par Me Stéphanie TONDREAU, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société Surval, devenue Servier France, en qualité d'attaché information, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2008.
Filiale du groupe Servier qui exerce des activités de recherche et développement, de production chimique et pharmaceutique, de promotion et de commercialisation de médicaments, la société Servier France exerce une activité de promotion, principalement, de médicaments protégés par des brevets, dits princeps, et de délivrance d'informations médicales et scientifiques en France métropolitaine.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Au dernier état de la relation, M. [U] exerçait les fonctions de délégué médical.
M. [U] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 2 450 euros.
Le 3 décembre 2015, la société Servier France a informé les salariés d'un projet de réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, impliquant la suppression de 615 emplois.
À l'issue des négociations, ont été signés entre la société Servier France et des organisations syndicales, le 28 janvier 2016 un accord de départs anticipés de salariés et le 31 mars 2016, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comportant des mesures d'accompagnement des salariés.
Par lettre du 1er octobre 2016, la société Servier a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le salarié a adhéré au congé de reclassement économique.
Le 17 novembre 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester le motif économique de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, de Nanterre (section commerce) a :
. déclaré irrecevable la contestation relative au licenciement,
. débouté M. [U] de toutes ses autres demandes,
. dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
. condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 juin 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la contestation relative au licenciement ;
- Débouté M. [U] de toutes ses autres demandes ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
- Condamné M. [U] aux dépens
Et, statuant à nouveau,
- Juger que l'action de M. [U] est recevable comme non prescrite ;
-Juger que le licenciement pour