Chambre sociale 4-4, 26 juin 2024 — 22/02422

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2024

N° RG 22/02422

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLFD

AFFAIRE :

[U] [G] [T]

C/

Association HOPITAL [5] DE [Localité 6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : E

N° RG : F21/00135

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Caroline MARTEL

Me Frédéric ZUNZ

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [G] [T]

née le 11 février 1972 à Vietnam

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-Caroline MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0397

APPELANTE

****************

Association HOPITAL [5] DE [Localité 6]

N° SIRET : 785 423 773

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

1

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] a été engagée par l'association Hôpital [5] de [Localité 6], en qualité de responsable du marketing, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2005.

Cette association est spécialisée dans l'offre de soins pluridisciplinaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif (FEHAP).

Au dernier état de la relation, Mme [T] exerçait les fonctions de Directeur marketing et communication externe.

Par lettre du 17 juillet 2017, Mme [T] a reçu un avertissement qu'elle a contesté par lettre du 4 août 2017.

Le 2 octobre 2017, Mme [T] a été placée en arrêt maladie. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par lettre du 20 octobre 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 novembre 2017.

Mme [T] a été licenciée par lettre du 9 novembre 2017 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

« (') Nous rappelons que vous exercez les fonctions de Directeur marketing en charge de la Communication externe et interne de l'Hôpital [5] de [Localité 6].

Or depuis plusieurs mois, nous constatons que la communication n'est pas appropriée aussi bien vis-à-vis du marché et de la patientèle potentielle à laquelle nous pouvons offrir nos services, que vis-à-vis du personnel.

En dépit des différentes alertes remontées, et du temps que nous vous avons laissé pour adopter une posture en adéquation avec les enjeux de l'hôpital, nous déplorons aujourd'hui :

1. De nombreux manquements dans la gestion de la Communication interne :

Ainsi que cela vous a été exposé lors de l'entretien préalable, ceci se traduit par l'absence de déploiement en interne du plan de communication présenté en comité de direction le 28 septembre 2017 qui prévoyait un ensemble d'actions devant être déployées régulièrement avec une séquence permettant une montée en puissance de la communication.

De ce fait les communications internes sont insuffisantes et pas assez fréquentes. Elles ne permettent pas de répondre à nos objectifs de communication vis-à-vis de nos équipes.

Nous avons évoqué pour illustration la sous-utilisation des équipements de communication dans l'établissement, très peu de messages au self avec peu d'utilisation du circuit TV interne ou des panneaux d'affichages.

De surcroît, le peu de communication interne réalisée ne correspond pas aux attentes des équipes.

Nous avons souligné l'exemple d'utilisation des photos issues de banques de données pour le journal interne de l'établissement au lieu de prendre des photos de salariés ce qui aurait permis de mettre en avant nos collaborateurs et de les valoriser.

De même, certaines informations attendues par le personnel ne leur sont pas transmises, et notamment les événements presse/média tel que le reportage diffusé dans l'émission Capital du 8 octobre dernier.

Cette absence de communication a un impact sur nos salariés et génère soit de l'ignorance so