Ch.protection sociale 4-7, 27 juin 2024 — 22/02646
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/02646 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJX
AFFAIRE :
S.A.R.L. [7]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00241
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gladys LACOSTE
URSSAF CVDL
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [7]
URSSAF CVDL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par M. [C] [I], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Véronique PITE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, l'URSSAF du Centre-Val de Loire a adressé à la société [7] (la société) une lettre d'observations datée du 7 décembre 2018 portant la somme de 15 014 euros, soit la somme de 14 227 euros pour les cotisations et contributions réclamées au titre du travail dissimulé et la somme de 787 euros au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations.
Par la suite, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure en date du 7 février 2019 pour le paiement de même somme (15 014 euros à titre principal) outre les majorations de retard de 1 081 euros et une majoration de redressement de 40%, soit la somme totale de 21 786 euros.
La lettre d'observations a fait l'objet d'une contestation par la société le 23 janvier 2019 sous forme d'un courrier d'avocats adressé à l'URSSAF. Cette contestation a été enregistrée le même jour par la commission de recours amiable de l'organisme (CRA).
La société a saisi le 5 juillet 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en vue de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable, lequel, par jugement rendu le 3 juin 2022, a :
- déclaré irrecevable le recours de la société faute de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable ;
- condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 19 733,79 euros ( soit 12 977, 79 euros de charges sociales, 5 691 euros de majorations de redressement et 1 065 euros de majorations de retard) ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs autres chefs de demandes.
Sur le plan pénal, par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 9 novembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 décembre 2021, la société [7] ainsi que ses dirigeants ont été condamnés pour les faits de travail dissimulé.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la société a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2023.
Les parties ont comparu à l'audience, représentées par leurs avocats.
En cours de délibéré, la cour a sollicité l'avis des parties sur l'éventuelle violation du principe du contradictoire par les premiers juges, et non pas, comme la société l'avait évoqué, à la question de l'ultra petita', qui ne conduit pas à l'infirmation mais à la nullité du jugement, non demandée.
Par ailleurs, la cour a demandé l'avis des parties sur la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'URSSAF Val de Loire en paiement des sommes, demande qui avait été accueillie en première instance.
Les parties ont répondu, l'URSSAF par courrier du 22 janvier 2023 et la société, par courrier du 24 janvier 2024.
Par arrêt du 7 mars 2024, la cour de séant a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [7] ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF en paiement de la somme de 19 733,79 euros :
- sursis à statuer sur la demande ;
- invité les parties à s'expliquer sur le caractère définitif de la mise en demeure notifiée à la société [7] le 7 février 2019 par l'URSSAF ;
- ordonné la réouverture des débats à cet effet et convoque les parties à l'audience du mercredi