Chambre sociale 4-5, 27 juin 2024 — 22/03579
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/03579
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRXK
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
S.A.S.U. CHARLEEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : 21/00409
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre SURJOUS
Me Pauline BLANDIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [K]
née le 27 Août 1986 à [Localité 5] (99)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre SURJOUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CHARLEEN
N° SIRET : 789 573 912
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pauline BLANDIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [K] a été engagée par la société Charleen en qualité d'hôtesse d'accueil suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 27 octobre 2014, niveau 1, coefficient 120, avec le statut d'employée. La relation de travail s'est poursuivie sous forme de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2015, avec reprise d'ancienneté au 27 octobre 2014.
Par avenant du 23 mai 2016, Mme [K] a été nommée hôtesse volante, niveau 2, coefficient 160.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du tertiaire.
Par lettre du 25 mars 2019, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 17 décembre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Charleen au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Le 28 décembre 2021, Mme [K] a demandé le relevé de la décision de radiation du 14 avril 2021.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 25 mars 2019 s'analyse en une démission,
- fixé le salaire moyen à la somme de 1 858,00 euros bruts,
- condamné la sasu Charleen à payer à Mme [U] [K] les sommes de :
* 264,00 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées,
* 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement,
- débouté Mme [K] de ses autres demandes,
- à titre reconventionnel, condamné Mme [U] [K] à payer à la Sasu Charleen la somme de
1 858,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1858,00 euros bruts,
- laissé les éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement à la charge de la sasu Charleen.
Le 6 décembre 2022, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Charleen à lui payer la somme de 9 693,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Charleen à lui payer la somme de 15 085,20 euros à titre des heures supplémentaires,
- condamner la société Charleen à lui payer la somme de 3 877,28 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 387,72 euros de congés payés afférents,
- condamner la