Ch.protection sociale 4-7, 27 juin 2024 — 23/01022
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01022 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZS6
AFFAIRE :
[S] [C] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00009
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie BAILLOD
CPAM 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [C] [O]
CPAM 95
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 23 avril 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Véronique PITE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [C] [O] (l'assurée) a bénéficié d'indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle du 30 septembre 2016 au 31 janvier 2019, puis au titre de l'assurance maladie, du 1er février 2019 au 29 mai 2020, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a, le 11 décembre 2019, notifié à l'assurée un indu
d'indemnités journalières d'un montant de 4 040, 65 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 mars 2019, au motif que l'intéressée a bénéficié à tort des indemnités dues au titre de la législation professionnelle, alors que son état de santé était consolidé au 1er février 2019 et qu'elle aurait dû bénéficier d'indemnités au titre du risque maladie (s'élevant à 34 euros brut par jour et non pas 72, 92 euros brut par jour).
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal a :
- dit le recours de Mme [S] [C] [O] recevable ;
- jugé les demandes de Mme [C] [O] tendant à remettre en cause le principe et le montant de l'indu de la caisse et à enjoindre à la caisse de cesser toute opération de compensation irrecevables comme étant des demandes nouvelles ;
- renvoyé les parties à l'audience du 10 mai 2023 salle 9 pour statuer sur la demande initiale de Mme [C] [O] (demande de 'remise gracieuse' et de dommages-intérêts) ;
- dit que les parties devront se communiquer au plus tard leurs éventuelles pièces et conclusions complémentaires avant le 20 avril 2023.
L'assurée a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mai 2024.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, demande à la cour:
- de la recevoir en son action ;
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son appel recevable,
Statuant à nouveau:
- de recevoir les demandes de l'assurée tendant à remettre en cause le principe et le montant de l'indu de la caisse et enjoindre la caisse à cesser toute opération de compensation,
- de prononcer l'absence de reconnaissance de dette de sa part ;
- de prononcer le caractère erroné de la fixation de la créance revendiquée par la caisse,
En conséquence,
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2020 ;
- de juger que la demande en restitution d'indu de la caisse est inondée,
À titre subsidiaire:
- d'ordonner la remise totale de la créance invoquée par la caisse compte tenu de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve;
À titre infiniment subsidiaire:
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 4 040,65 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices financiers et moraux sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- d'ordonner la compensation entre les deux condamnations ci-dessus ;
En tout état de cause:
- d'enjoindre à la caisse de cesser toute opération de compensation ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de compa