Ch.protection sociale 4-7, 27 juin 2024 — 23/01431
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01431 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FW
AFFAIRE :
Société [3]
C/
CPAM DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/01321
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [3]
CPAM DE [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Véronique PITE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 7 décembre 2020, M. [U] [B] (la victime), ouvrier-maçon en CDI dans la société [3] (BTP) depuis 2017, a indiqué avoir subi un accident le 23 novembre 2020. La déclaration est ainsi rédigée: 'le salarié déclare s'être bloqué le dos lors d'une opération de manutention en début de poste. .
La société a émis des réserves dès le lendemain.
Cette déclaration a été complétée par un certificat médical initial valant arrêt de travail initial jusqu'au 4 décembre 2020, établi par le Dr [N], le 27 novembre 2020, faisant état d'une 'lombosciatalgie gauche hyperalgique .
La victime a été placée en arrêt de travail du 27 novembre 2020 pour 'lombosciatalgie gauche hyperalgique , de manière prolongée jusqu'au 3 janvier 2021, puis du 4 janvier 2021 au 7 janvier 2022, pour ' lombosciatalgie gauche hyperalgique et discopathie protusive hernie discale L4 et L5".
La consolidation de l'état de santé a été acquise le 18 décembre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), après instruction, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 12 mars 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse le 28 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté les moyens d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] soulevés par la Société [3] ;
- déclaré opposable à la Société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 12 mars 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [U] [B] du 23 novembre 2020 ;
- déclaré opposable à la Société [3] l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [B] du 27 novembre 2020 jusqu'au 18 décembre 2021, date de consolidation, et pris en charge par la caisse au titre de l'accident de travail du travail du 23 novembre 2020 ;
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire de la société ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris les demandes de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2024. Les parties ont été représentées chacune.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 31 mars 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses
dispositions
Et statuant a nouveau,
A titre principal:
- de déclarer inopposable a la société [3], la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [B] le 23 novembre 2020 dans les rapports entre la Caisse et l'employeur,
A titre subsidiaire :
- de déclarer