Ch.protection sociale 4-7, 27 juin 2024 — 23/01545
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01545 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4ZA
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01587
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
CPAM DE L'ISERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
CPAM DE L'ISERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [5], représentée légalement par son président, Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Véronique PITE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 5 février 2019, Mme [K] [E] (la victime), femme de chambre dans un hôtel, a indiqué avoir été victime d'un accident le 31 janvier 2019 que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 8 février 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse le 3 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que la décision de prise en charge de la caisse est opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2024.
Seule la société a été représentée par son conseil.
Bien que régulièrement convoquée, la caisse n'a pas comparu ni ne s'est fait dispenser de comparaître.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu à la victime le 31 janvier 2019 inopposable à la société, en raison de l'absence de matérialité de l'accident ;
- de condamner la caisse aux dépens.
La société n'a pas formé de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de l'accident du travail:
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le jeudi 31 janvier 2019 vers 11h du matin, la victime, employée de chambre dans un hôtel, dont les horaires de travail sont 9h-14h, aurait dit à sa gouvernante 'qu'elle aurait fait un faux mouvement et se serait fait mal au dos'.
Il n'est pas contesté par les parties que le certificat médical initial a été établi le même jour et a décrit un 'lumbago hyperalgique sans facteur de gravité'.
L'employeur a été informé de cet accident le lundi 5 février 2019 vers 9h du matin.
Il convient de constater que le certificat médical initial a été établi le même jour que les faits litigieux, les constatations médicales corroborant les déclarations de la victime, notamment les circonstances (le faux mouvement) et le siège de la lésion (le dos).
Tout d'abord, contrairement à ce qu'allègue la société, l'absence de témoin ne fait pas obstacle, en soi, à la reconnaissance du caractère professionnel de