Ch.protection sociale 4-7, 27 juin 2024 — 23/01644

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/01644 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LU

AFFAIRE :

[W] [T] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2020 par le pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/00505

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI [5]

CPAM 92

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [T] [B]

CPAM 92

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Florence GOMES de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 314

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Division du contentieux,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [T] [B] a exercé une activité salariée du 22 juin 2009 au 21 juin 2015 auprès de l'Eurométropole de [Localité 8], en qualité d'agent non titulaire.

Du 22 juin 2015 au 26 juillet 2016, M. [B] a perçu des indemnités pôle-emploi.

Par la suite, M. [B] a créé une entreprise qui a débuté son activité le 26 juillet 2016

et qui s'est achevée le 25 février 2017, date de sa dissolution.

M. [B] a alors perçu de nouveau des allocations de la part de Pôle-Emploi à compter du 25 février 2017.

Le 10 janvier 2018, M. [B] a présenté une demande d'indemnisation de ses arrêts de travail observés du 10 janvier au 28 janvier 2018 puis du 31 janvier au 28 février 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) qui, après examen de sa situation et des justificatifs transmis, a refusé de l'indemniser, selon notification du 28 mars 2018.

Contestant la décision de la caisse, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 9 janvier 2019, a rejeté son recours.

M. [B] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2020 (RG n°19/00505), le pôle social du tribunal

judiciaire de Nanterre a :

- déclaré M. [B] recevable mais mal fondé en son recours ;

- l'en a débouté ;

- débouté M. [B] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 16 juillet 2020, M. [B] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2021.

Par arrêt en date du 21 avril 2022, la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats aux fins de la production, en original le jour de l'audience, des deux bulletins de paie produits par M. [B] et de tous documents émanant de l'université ou de l'IUT de [Localité 7] et précisant les dates et heures effectuées par M. [B] (ou au moins les mois travaillés), ce dernier invoquant une polyactivité et un emploi salarié d'enseignant.

La cour a également demandé aux parties de conclure sur le fait que M. [B] aurait été salarié et a payé des cotisations au régime général pendant la période litigieuse, et sur l'application éventuelle des articles L. 163-1 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de constater qu'il était bien affilié au régime général de sécurité sociale pendant la période des arrêts de travail ;

- d'ordonner à la caisse de prendre en charge les arrêts de travail du 10 janvier au 28 janvier 2018 puis du 31 janvier 2018 au 28 février 2018 ;

- de condamner la caisse à lui verser l'indemnisation afférente à ces arrêts de travail ;

- de condamner la caisse à verser une somme de 2 500 euros au tit