Ch.protection sociale 4-7, 27 juin 2024 — 23/01646
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01646 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LY
AFFAIRE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
[S] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/01059
Copies exécutoires délivrées à :
la ASSOCIATION [6]
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
Joël SIMSEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier LOUBEYRE de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] (le cotisant) a été affilié auprès des services de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'URSSAF) à effet du 17 janvier 1997 en qualité de consultant, profession libérale, puis a cessé toute activité à [Localité 5] (83) en 1999. Il a été radié à effet du 1er janvier 1999.
Il a repris son activité à [Localité 4] (92) et s'est inscrit au RSI en cotisant au titre de l'assurance maladie.
Le 11 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du cotisant.
Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal a prononcé un plan de continuation pour une durée de 10 ans, prolongé par la suite jusqu'en 2026 compte tenu de la période de Covid.
En 2017, l'URSSAF, informé par le RSI, a de nouveau créé un compte au profit du cotisant au titre des allocations familiales et de la CSG/CRDS, précisant à ce dernier, par courrier du 6 juillet 2017, que le RSI n'était pas habilité à recouvrer ces cotisations.
Par une première lettre recommandée avec avis de réception adressée à [Localité 5] et revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 26 mai 2016 d'avoir à payer la somme de 10 278 euros correspondant à 9 335 euros de cotisations et à 943 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2013 au deuxième trimestre 2016.
Par une deuxième lettre recommandée avec avis de réception adressée à [Localité 5] et revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 24 juin 2016 d'avoir à payer la somme de 27 051 euros correspondant à 25 249 euros de cotisations et à 1 802 euros de majoration de retard, au titre de la régularisation de l'année 2015 et du deuxième trimestre 2013 au deuxième trimestre 2016.
Par une troisième lettre recommandée avec avis de réception adressée à [Localité 5] et revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 5 septembre 2016 d'avoir à payer la somme de 31 585 euros correspondant à 29 537 euros de cotisations et à 2 048 euros de majoration de retard, au titre de la régularisation de l'année 2015 et du deuxième trimestre 2013 au deuxième trimestre 2016 ainsi que le troisième trimestre 2016.
Par une quatrième lettre recommandée adressée à [Localité 4], avec avis de réception signé le 24 novembre 2016, l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 23 novembre 2016 d'avoir à payer la somme de 4 808 euros correspondant à 4 562 euros de cotisations à 246 euros de majoration de retard, au titre du quatrième trimestre 2016.
Par une cinquième lettre recommandée adressée à [Localité 4], l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 17 mai 2017 d'avoir à payer la somme de 2 936 euros correspondant à 2 786 euros de cotisations et à 150 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 juin 2017, l'URSSAF a signifié la contrainte émise le 21 juin 2017 à l'encontre du cotisant portant sur la somme totale de 38 778 euros par référence aux cinq mises en demeure, déduction faite de deux sommes de 827 euros.
Le cotisant