Ch.protection sociale 4-7, 27 juin 2024 — 23/01650
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01650 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MA
AFFAIRE :
URSAFF
C/
[D] [I]-[U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 16-00974
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF
Me Dannièle CHEVROTIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSAFF
Christine VINCENT-MORIVAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSAFF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [H], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [D] [I]-[U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dannièle CHEVROTIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 78 substitué par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1853
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [I] [U] (la cotisante) a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) jusqu'au 31 juillet 2012.
Par une première lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juin 2013, le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 14 juin 2013 d'avoir à payer la somme de 4 858 euros correspondant à 4 591 euros de cotisations et à 267 euros de majorations de retard, au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012.
Par une seconde lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 juin 2013, le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 14 juin 2013 d'avoir à payer la somme de 1 177 euros correspondant à 1 116 euros de cotisations et à 61 euros de majorations de retard, au titre du mois d'août 2012.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 juillet 2016, le RSI a signifié, à la personne même de la cotisante, la contrainte émise le 16 juin 2016 à son encontre portant sur la somme totale de 6 035 euros par référence aux deux mises en demeure du 14 juin 2013.
La cotisante a formé opposition à la contrainte le 21 juillet 2016 et l'URSSAF Ile-de-France est venue aux droits du RSI et de la caisse de sécurité sociale des indépendants.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise, retenant que la contrainte avait été signifiée hors délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, a :
- déclaré la cotisante recevable en son opposition et bien fondée ;
- annulé la contrainte établie le 16 juin 2016 pour 5 707 euros de cotisations et 328 euros de majorations de retard, soit un total de 6 035 euros, au titre des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2012 ;
- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAF ;
- débouté la cotisante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 septembre 2018, l'URSSAF a interjeté appel. Après radiation de l'affaire, celle-ci a été remise au rôle de la cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer la décision du tribunal du 13 juin 2018 en ce qu'elle annule la contrainte litigieuse pour un montant de 6 035 euros ;
- condamner la cotisante au paiement des causes du présent recours, soit la somme de 6 035 euros (5 707 euros de cotisations principales et 328 euros de majorations de retard) et aux entiers frais et dépens ;
- de débouter la cotisante de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la cotisante aux dépens de l'instance.
L'URSSAF expose que le tribunal a fait une mauvaise application de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, non applicable à une contrainte de 2016 ; que la signification de la contrainte est conforme à l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque.
Elle ajoute que la contrainte est suffisamment moti