Ch.protection sociale 4-7, 27 juin 2024 — 24/00090
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 24/00090 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI32
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[G] [B] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [R], décédé le 9 mars 2024
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 21/01101
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malaury RIPERT
Me Valérie FLANDREAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
CIPAV
Mme [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substitué par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
APPELANTE
****************
Madame [G] [B] veuve [R], venant aux droits de Monsieur [R], décédé le 9 mars 2024
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821 substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Il convient, pour l'exposé du litige, de se référer à l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 25 mai 2023 (RG 22/01707).
Aux termes de cet arrêt, la contestation de l'assuré afférente à l'attribution de ses points au titre de la retraite de base pour les années 2009 à 2015 a été déclarée fondée en son principe, mais un sursis à statuer a été ordonné sur leur quantum. Les parties ont été invitées à calculer le nombre de points afférents à la retraite de base susceptibles d'être attribués à l'assuré, pour la période allant de 2009 à 2015, selon la formule de calcul utilisée par la CIPAV et sur la base du chiffre d'affaires déclaré par l'assuré.
Un sursis à statuer a également été ordonné, sur la demande en fixation des points au titre de la retraite de base pour les années 2016 à 2021, et la notification des droits corrélatifs de l'assuré. Les parties, et en particulier la CIPAV, ont été invitées à expliciter la formule de calcul utilisée pour les années précitées et à préciser le nombre de points susceptibles d'être retenus au titre de l'année 2021.
L'assuré est décédé le 9 mars 2024.
Mme [G] [B] veuve [R] (Mme [R]), épouse de l'assuré, est intervenue volontairement dans le litige en sa qualité d'ayant-droit de son mari.
Après réinscription de cette affaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV, qui comparaît représentée par son avocat, demande à ce que les points de retraite de base suivants soient attribués à l'assuré : 61,2 points en 2009, 452,4 points en 2010, 372 ,1 points en 2011, 437,3 points en 2012, 450,8 points en 2013, 444,4 points en 2014, 447, 6 points en 2015.
Pour les années 2016 à 2021, la CIPAV soutient que pour chaque année, il convient de tenir compte du forfait social acquitté par l'adhérent pour déterminer le montant versé au titre de la retraite de base. La CIPAV estime, sur cette base, que les points susceptibles d'être octroyés à l'assuré doivent être fixés à la valeur suivante : 305,6, points en 2016, 268,1 points en 2017, 262,4 points en 2018, 229,7 points en 2019, 270 points en 2020, 86,7 points en 2021.
La CIPAV sollicite le rejet des demandes de pension de réversion et de dommages et intérêts formées par Mme [R].
Mme [R], qui comparaît représentée par son avocat, ne conteste pas les points de retraite de base fixés par la CIPAV sur la période 2009 à 2015.
S'agissant de la période 2016 à 2021, Mme [R] soutient que la CIPAV n'ayant pas fourni les explications sollicitées par l'arrêt de la cour du 25 mai 2023, elle demande la validation de 525 points de retraite de base par an, soit un total de 4 200 points.
Par conclusion