cr, 26 juin 2024 — 24-82.650
Résumé
Il résulte des articles L. 322-3 à L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs que le procureur de la République doit ordonner un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) avant toute réquisition de placement en détention d'un majeur mis en examen pour des faits commis, même pour partie, pendant sa minorité, lorsqu'il n'a pas atteint ses vingt-et-un ans le jour où les poursuites sont exercées. Toutefois, l'irrégularité de la procédure induite par la méconnaissance de cette exigence n'entraîne pas d'atteinte aux droits des parties lorsque le RRSE, d'une part, a été ordonné par le juge des libertés et de la détention en l'absence de décision, sur ce point, du procureur de la République, lequel avait fait connaître qu'il envisageait de faire application des dispositions de l'article 137-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'autre part, a été transmis aux parties et au procureur de la République, qui, au vu du rapport établi, a pris de nouvelles réquisitions écrites, enfin, a été discuté contradictoirement à l'occasion du débat préalable au placement en détention
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Texte intégral
N° G 24-82.650 F-B N° 01046 MAS2 26 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JUIN 2024 M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 mars 2024, M. [Y] [I], né le [Date naissance 1] 2005, a été mis en examen pour des faits commis, pour partie, pendant sa minorité. 3. Par ordonnance du même jour, il a été placé en détention provisoire. 4. M. [I] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 322-3, L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité du placement en détention soulevées par le demandeur, dit que le juge des libertés et de la détention était compétent pour ordonner un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) et que le demandeur ne justifiait, en tout état de cause, d'aucun grief, alors : 1°/ qu'en application des textes susvisés, le procureur de la République devait ordonner un RRSE dès le défèrement devant le juge d'instruction de la personne mise en examen, laquelle, mineure lors d'une partie des faits reprochés, n'avait pas atteint l'âge de vingt-et-un ans au moment où elle a été poursuivie ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait dire que la loi n'attribue pas compétence exclusive à l'un des magistrats de la chaîne pénale pour ordonner cette mesure ; 2°/ que l'absence de RRSE sur la personne poursuivie avant sa comparution devant le juge d'instruction lui fait nécessairement grief dès lors que ce magistrat, qui n'est pas tenu de saisir le juge des libertés et de la détention nonobstant la saisine directe de ce dernier par le ministère public, n'a pu prendre connaissance de tous les éléments qui permettraient d'envisager une alternative à la détention ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour écarter tout grief, se fonder sur le fait que le RRSE a été ultérieurement ordonné par le juge des libertés et de la détention ; 3°/ que les textes susvisés imposent au procureur de la République d'ordonner un RRSE avant toute saisine du juge des enfants, du juge d'instruction ou du tribunal pour enfants et avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ; qu'en l'espèce, une telle mesure n'a pas été ordonnée ni versée au dossier avant le début du débat contradictoire et les réquisitions du ministère public, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur le fait que le contenu de ce RRSE avait été transmis aux parties au cours du débat contradictoire et que le ministère public avait pu réitérer ses réquisitions, oralement et par écrit, sans les modifier ; 4°/ que le juge des libertés et de la détention ne figure pas parmi les autorités compétentes pour ordonner un RRSE, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait juger que la loi n'attribue pas compétence exclusive à l'un des magistrats de la chaîne pénale pour ordonner une telle mesure. Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le juge des libertés et de la détention n'avait pas compétence pour ordonner un RRSE, l'arrêt attaqué énonce que les articles L. 322-3 à L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs, d'une part, rendent obligatoire une telle mesure avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire d'un mineur, même lorsque celui-ci est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint ses vingt-et-un ans, d'autre part, donnent compétence, pour l'ordonner, au procureur de la République, au juge d'instruction et aux juridictions de jugement spécialisées. 8. Les juges ajoutent que le RRSE doit être soumis au procureur de la République avant qu'il présente ses réquisitions sur la détention, puis discuté contradictoirement, lors du débat. 9. Ils observent que tel a été le cas en l'espèce, le RRSE ayant été ordonné par le juge des libertés et de la détention, puis communiqué aux parties et au procureur de la République qui a présenté de nouvelles réquisitions écrites, puis orales, lors du débat contradictoire. 10. En cet état, si la procédure est irrégulière, le RRSE n'ayant pas été sollicité par le procureur de la République, qui avait fait connaître qu'il envisageait de faire application de l'article 137-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, avant de prendre ses réquisitions écrites sur la détention provisoire, cette irrégularité n'a pas porté atteinte aux droits des parties, dès lors que le RRSE a été effectué à la demande du juge des libertés et de la détention, qu'il a été transmis au procureur de la République, qui a pris de nouvelles réquisitions écrites au vu de cet acte, lequel a été communiqué aux parties, et dont la teneur a été discutée contradictoirement lors du débat préalable au placement en détention. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.