Serv. contentieux social, 25 juin 2024 — 23/02055

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02055 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCD Jugement du 25 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02055 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCD N° de MINUTE : 24/01385

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [S] [B]

DEFENDEUR

Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R082

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffière.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffière.

Transmis par RPVA à : Me Layachi BOUDER

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02055 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCD Jugement du 25 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 25 juillet 2023 reçu le 29 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [U] [P] d’avoir à lui payer la somme de 483 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois de novembre et décembre 2020.

Par un second courrier du 25 juillet 2023 reçu le 29 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [U] [P] d’avoir à lui payer la somme de 9.302 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régulation 2020.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [P] le 12 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023, portant sur la somme de 9.785 euros pour les mêmes périodes et aux mêmes fins.

Par courrier recommandé envoyé le 31 octobre 2023 et reçu le 16 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [U] [P] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant de 9.785 euros et de mettre à la charge de l’opposante les frais de signification de la contrainte à hauteur de 98,77 euros.

Elle indique qu’un nouveau calcul définitif a été effectué suite à la radiation de Monsieur [U] [P] et la déclaration de ses revenus 2020.

Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [U] [P], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la validation de la contrainte à hauteur de la somme demandée.

Il expose qu’il pensait avoir transmis les sommes demandées, qu’il négociera un échéancier avec l’URSSAF et ne conteste ni le principe, ni le montant de la contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit deux mise en demeure du 25 juillet 2023, portant