Serv. contentieux social, 25 juin 2024 — 23/02028
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02028 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMMP Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02028 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMMP N° de MINUTE : 24/01386
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [N] [K]
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 2] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffière.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée envoyée le 9 novembre 2023 et reçue le 13 novembre 2023 au greffe, Monsieur [L] [J] a formé opposition auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny à la contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France et signifiée le 3 novembre 2023, portant sur la somme de 1.138 euros au titre de l’année 2022 et la régularisation de l’année 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.
Elle indique qu’elle n’est pas en capacité de fournir le justificatif de la réception de la mise en demeure du 6 juillet 2023.
Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [L] [J], comparant en personne, maintient son opposition et demande l’annulation de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’opposition
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse au débat une mise en demeure en date du 6 juillet 2023 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de Monsieur [L] [J],
Annule la contrainte n°0100299191 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 2 novembre