J.L.D. HSC, 28 juin 2024 — 24/05067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05067 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGF MINUTE: 24/1300
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [B] né le 15 Juin 2006 [Adresse 4]
Etablissement d’hospitalisation : [2] a bsent représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
[2] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 juin 2024
Le 19 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [B].
Depuis cette date, Monsieur [T] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du [2].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 26 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 juin 2024.
A l’audience du 28 juin 2024, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [T] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 24 juin 2024, que Monsieur [T] [B] a été hospitalisé à la suite d’une décompensation délirante, avec menaces de passage à l’acte hétéroagressif à l’arme blanche dans un hôtel social, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [T] [B] est instable sur le plan psychomoteur avec un comportement imprévisible (nécessitant une contention). Il demeure dans le déni de ses troubles, l’adhésion aux soins est précaire.
L’état de santé de ce patient (nécessitant d’ailleurs toujours une mesure de contention) n’a pas permis sa présentation à l’audience de ce jour.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [B] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :