Chambre 1/Section 2, 27 juin 2024 — 23/05316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/05316 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUC7 N° de MINUTE : 24/00602
Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 9]
représenté par Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7, Me Catherine KLEINFINGER, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 454
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [F].
Par acte du 24 mai 2023, Monsieur [Y] [I] a assigné Madame [S] [F]. Il a demandé au juge aux affaires familiales de Bobigny de : - ordonner la liquidation partage de la communauté après intégration de l’ensemble des retraits bancaires non justifiés, - désigner tel notaire, le cabinet Eric Beringer [C] [V] associés ainsi que le cabinet de Maitre [O] à [Localité 8], qu’il plaira à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté, - dire que la prise en charge des honoraires et émoluments du notaire est assurée par la communauté; - condamner Mme [F] a versé une indemnité d'occupation, fixée à juste prix, par rapport à la jouissance du bien situé [Adresse 4], à [Localité 7], - ordonner le compte rendu de la gestion de la communauté par Mme [F] - ordonner une expertise de la valeur des biens immobiliers, - verser à Monsieur [I] une provision de 55 000 € à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, Par ailleurs, - condamner Mme [F] à verser la somme de 2500 euros à Me Ali Sidibe en application et l’article 700 du code de procédure civile combiné à l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - ordonner l’exécution provisoire.
Il a notamment fait valoir que l’ordonnance de non conciliation du 12 décembre 2016 a attribué à Madame [F] la jouissance de la résidence secondaire à titre onéreux, qu’il a la jouissance de la maison située [Adresse 1] à [Localité 9]. Selon lui, il ne peut pas lui être demandé d’indemnité d’occupation, car il n’a pas habité dans de cette résidence. Il considère qu’une expertise est nécessaire pour évaluer la valeur des biens immobiliers. Il a ajouté que compte tenu de ses difficultés financières, il sollicite une provision de 55 000 € à valoir sur la liquidation du régime matrimonial.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Madame [S] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de : - ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [S] [F] en présence de Monsieur [Y] [I], il sera, par Maître [C] [V], Notaire, qu'il convient de commettre, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre eux conformément au dispositif du jugement à intervenir, - commettre un des Juges du siège pour surveiller l'opération de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, - dire, à défaut de désigner Maître [V], que le surcoût engendré par le changement de Notaire sera à la charge exclusive de Monsieur [I], - constater que Monsieur [I] doit une indemnité d’occupation concernant la maison sis [Adresse 1] à [Localité 9], depuis l’Ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2016. - constater que Monsieur [I] n’a pas procédé à la remise des clefs de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 7] de sorte que Madame [F] ne peut être tenue à une indemnité d’occupation, - constater que Monsieur [I] doit une récompense à la communauté de 1.500 €, - constater que Madame [F] a fait l’avance à Monsieur [I] d’une somme de 106.584,07 €, sauf à parfaire, au titre des comptes d’administration post communautaire, - constater que les bijoux constituent des présents d’usage et font partis des effets personnels de Madame [F], - condamner Monsieur [I] à remettre tous ses effets personnels y compris ses bijoux à Madame [F] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. - condamner Monsieur [Y] [I] à verser à Madame [S] [F] la somme de 5.000 € en applications des dispositions de l’art