7ème CHAMBRE CIVILE, 28 juin 2024 — 24/02310
Texte intégral
N° RG 24/02310 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y52E
7ÈME CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT - HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD
54G
N° RG 24/02310 N° Portalis DBX6-W- B7I-Y52E
Minute n°2024/
DU 28 Juin 2024
AFFAIRE :
SCI [Adresse 3]
C/
SAS ETNA FRANCE SA MMA IARD SARL ARTHUR BARTHEROTTE ARCHITECTURE SAS TK ELEVATOR FRANCE
Grosse délivrée le à Me Michèle BAUER SELARL BOERNER & ASSOCIES SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES Me Albane DEMPTOS JOURNU SELARL DYADE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7ÈME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
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Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
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DEMANDERESSE
SCI [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS ETNA FRANCE [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Eric CATRY, avocat au barreau de PONTOISE (avocat plaidant)
SA MMA IARD en qualité d’assureur décennal de la SAS ETNA FRANCE [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ARTHUR BARTHEROTTE ARCHITECTURE [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TK ELEVATOR FRANCE venant aux droits de THYSSENKRUPP ASCENSEURS [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Florian ENDROS de la SELAS ENDRÖS BAUM ASSOCIÉS (SELAS E-B-A), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 28 Janvier 2022 par la SCI [Adresse 3] à l’encontre de la SAS ETNA FRANCE, les MMA IARD en qualité d’assureur décennal de la SAS ETNA FRANCE, la SARL ARTHUR BARTHEROTTE ARCHITECTURE et de la SAS TK ELEVATOR FRANCE venant aux droits de THYSSENKRUPP ASCENSEURS ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 17 Juin 2022 qui a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [X] et ordonné le retrait du rôle de l’affaire ;
Vu les conclusions valant réinscription au rôle de l’affaire de la SCI [Adresse 3] reçues par RPVA au Greffe le 26 Février 2024 ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé les 31 Décembre 2023 et 14 Février 2024 reçu au Greffe le 07 Juin 2024 ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel de la SCI [Adresse 3] reçues par RPVA au Greffe les 21 Mars et 25 Juin 2024 ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel de la SAS ETNA FRANCE reçues par RPVA au Greffe les 15 Avril et 07 Juin 2024 ;
Vu les conclusions de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ETNA FRANCE reçues par RPVA au Greffe les 23 Mai et 20 Juin 2024 qui ne s’oppose pas à l’homologation de la transaction ;
Vu le message de la SARL ARTHUR BARTHEROTTE ARCHITECTURE reçu au Greffe par RPVA le 14 Juin 2024 qui s’en remet à justice ;
Vu les conclusions de la SAS TK ELEVATOR FRANCE reçues au Greffe par RPVA les 12 Avril et 27 Juin 2024 qui ne s’oppose pas à l’homologation de la transaction ;
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,
L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire en application des articles 785, 1565 et 1566 du Code de procédure civile.
En application de l’article 397 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater que la SCI [Adresse 3] s’est implicitement désistée de l’instance ;
Attendu que le désistement d’instance formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation, en l’absence de fin de non-recevoir et de défense au fond des défenderesses est parfait et emporte extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de procédure civile,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties les 31 Décembre 2023 et 14 Février 2024 qui restera annexé à la présente décision ;
Rappelons que l’homologation dudit protocole lui donne force exécutoire ;
Constatons le désistement d’instance de la SCI [Adresse 3] ;
Le déclarons parfait en l’absence de fin de non-recevoir et de défense au fond des défenderesses ;
Constatons l’extinction de l’instance et