Référés JCP, 24 juin 2024 — 24/00972
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/00972 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYV
N° de Minute : 24/00131
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Juin 2024
LA METROPOLE EUROPEENE DE LILLE
C/
[Y] [E] [T] [M] [B] [D] [P] [E] [J] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
LA METROPOLE EUROPEENE DE LILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 7]
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 7]
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 7]
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 7]
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 7]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°972/2024 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
La Métropole Européenne de Lille est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] cadastré section CN N° [Cadastre 1] et [Adresse 7] à [Localité 9] cadastré section CN [Cadastre 8] , les deux terrains formant un ensemble unique.
Le 23 avril 2024, Maître [C] [V], commissaire de justice à [Localité 9], a, à la demande de la Métropole Européenne de Lille, constaté une occupation irrégulière des lieux, un campement ayant envahi le terrain et les hangars en tôle non clos s’y trouvant à l’état d’abandon.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, La Métropole Européenne de Lille a été autorisée sur requête du 29 mai 2024 a assigné à l’audience du 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la Métropole Européenne de Lille a fait assigner en référé M. [Y] [E], Mme [T] [M], M. [B] [D], M. [P] [E] et Mme [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et les articles L412-1 et L. 412-6 des procédures civiles d’exécution :
Déclarer la Métropole européenne de Lille recevable en ses demandes ; Ordonner l’expulsion immédiate de M. [Y] [E], Mme [T] [M], M. [B] [D], M. [P] [E] et Mme [J] [E] et de tous occupants de leur chef du terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] cadastré section CN N° [Cadastre 1] et [Adresse 7] à [Localité 9] cadastré section CN [Cadastre 8], avec l’assistance de la force publique ; Ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais ;Autoriser le concours de la force publique ;Dire que l’huissier désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuse et de tous matériels adaptés ;Ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2024.
La Métropole Européenne de Lille, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Respectivement assignés par remise de l'acte à personne, par remise de l’acte à domicile par remise à un ami présent sur les lieux, M. [Y] [E], Mme [T] [M], M. [B] [D], M. [P] [E] et M. [J] [E] n'étaient ni présents ni représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, en vertu de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Et l'article 545 du même code ajoute que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Il est constant que to