Juge libertés & détention, 27 juin 2024 — 24/01375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP4A - M. LE PREFET DU NORD c/ M. [R] [L]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [R] [L] Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi En présence de Mme [U] [D], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Z] [G]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Le contrôle n’était pas [Adresse 6] c’était [Adresse 24]. En rétention ça ne va pas, j’ai laissé ma femme et ma fille, ma femme est enceinte, elles sont ici. J’ai pu les contacter. J’ai pas vu de médecin, je n’ai pas demandé. Je suis pas bien au cra, c’est la première fois.”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit - demande l’annulation de la rétention - demande 2000 euros au titre de l’art 700 du CPC - erreur de fait - insuffisance de motivation en fait - erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation - erreur d’appréciation au regard de l’art 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - contrôle d’identité [Adresse 1], à gare de [Localité 22] et non [Adresse 6] comme indiqué sur les PV. Il y a donc une incertitude sur le contrôle. - décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2024 suite à la QPC déposée : la loi est anticonstitutionnelle, elle doit être modifiée et dès le 28 mai les PV devront préciser les conditions d’alimentation lors de la retenue. En l’espèce, les mentions ne sont pas correctement remplies. Pas besoin de justifier d’un grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je vous demande une chance pour que je puisse assister ma femme et mon enfant.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Laurence RUYSSEN COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP4A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2024 à 13h30 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/06/2024 à 18h38 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/06/2024 reçue et enregistrée le 26/06/2024 à 10h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [L]
de nationalité actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi En présence de Mme [U] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la perso