JCP, 30 mai 2024 — 23/06877
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06877 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM6D
N° de Minute : BX 24/00424
JUGEMENT
DU : 30 Mai 2024
S.A. VILOGIA
C/
[G] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [X] [Z], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mars 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 20 juin 2007, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [G] [E] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Le 24 août 2022, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [G] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 15 novembre 2022, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [G] [E], pour l'audience du quatorze Décembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 2] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [E] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 1356 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 30 mars 2023, puis a été réinscrite à la demande de la S.A. VILOGIA à l'audience du 14 décembre 2023.
A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 2724,82 euros, selon décompte arrêté au 19 mars 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [E] visées le 21 mars 2024.
Le dossier de surendettement de Monsieur [E] a été déclaré recevable le 25 octobre 2023. La commission de surendettement a imposé un réaménagement de la dette de loyers d'un montant de 1433,98 euros en 6 mensualités de 239 euros dans le cadre du second pallier, à partir du 3ème mois. Cette mesure a été validée le 4 mars 2024 avec une entré en application le 30 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 août 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 15 novembre 2022 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 24 octobre 2022.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 19 mars 2024, à la somme de 943,10 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions en l'espèce.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Monsieur [G] [E] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 943,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 mars 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugemen