Référés 10ème chambre, 24 juin 2024 — 24/00058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5RQ
N° de Minute : 24/00137
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Juin 2024
[Z] [J]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me ROQUEL Matthieu, avocat au barreau de LYON substitué par Me HAUWEL Clotilde, Avocat au Barreau de LILLE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me WIBAULT François-Xavier, avocat au barreau de ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
RG 24/58 – Pages - SD EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 septembre 2007, Monsieur [Z] [J] a souscrit auprès de la société anonyme Banque Patrimoine et Immobilier, devenue la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), un crédit immobilier d’un montant de 230 560 euros, remboursable en 300 mensualités, pour financer l’acquisition d’un immeuble en l'état futur d'achèvement situé au [Adresse 6] à [Localité 7]. Le crédit immobilier souscrit bénéficie de la caution de la SACCEF, désormais la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Monsieur [J] a conclu un contrat de garantie du crédit immobilier contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité temporaire de travail auprès de la société anonyme CNP Assurances. Par acte du 27 février 2012, Monsieur [J] a affecté à titre de nantissement du crédit immobilier au profit du CIFD le contrat d’assurance-vie n°83212035 souscrit auprès de la société GENERALI. A la suite d’un arrêt de travail de Monsieur [J] le 28 février 2019, la société CNP Assurances a pris en charge les mensualités de remboursement de prêt jusqu’au 31 mai 2023. Par courrier recommandé du 11 octobre 2023, la société CIFD a mis en demeure Monsieur [J] d’avoir à payer les mensualités échues et impayées, d’un montant total de 9 084,35 euros, dans un délai de 30 jours. Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 décembre 2023, Monsieur [J] a fait assigner la société CIFD et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir : Ordonner la suspension pendant 24 mois de l’exigibilité du prêt souscrit auprès du CIFD et dire que les échéances seront remboursées au terme du prêt dans un délai de 24 mois ;Dire que les pénalités et majorations de retard ne seront pas dues durant la période de suspension au visa de l’article 1343-5 du code civil ;Dire que les échéances échue et impayées seront remboursées par le rachat partiel du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société GENERALI ;Dire que la société CIFD procèdera à la mainlevée de l’inscription de Monsieur [J] au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;Déclarer la décision opposable à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;Condamner la société CIFD à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et renvoyée, à la demande des sociétés défenderesses, à l’audience du 3 juin 2024, à laquelle elle a été retenue. Monsieur [J], représenté par son conseil, fait valoir qu’il était précédemment infirmier libéral et percevait la somme de 65 894 euros de revenus annuels, mais qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 28 février 2918, et a été placé en invalidité le 1er août 2022, ce qui a entraîné une diminution significative de ses revenus mensuels. Il explique que les échéances de prêt s’élèvent actuellement au montant de 2 252,30 euros et alors qu’il perçoit une rente d’invalidité de 1 680 euros par mois, outre la somme de 588 euros de revenus locatifs. En réponse à l’incompétence soulevée par les parties adverses, sollicite que le juge des contentieux de la protection statue sur la demande de suspension du prêt, et que la décision soit déclarée opposable à la caution, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. La société CIFD, représentée par son conseil, demande la condamnation de Monsieur [J] à payer le solde du prêt, et soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur cette demand