CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 19/02539

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 Juin 2024

Madame Florence AUGIER, présidente

Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Madame Lila IDBIHI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 29 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat

Société [5] C/ CPAM DU GARD

N° RG 19/02539 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFIB

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DÉFENDERESSE

CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] CPAM DU GARD la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU GARD

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 06 août 2019, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Gard lors de sa réunion du 13 juin 2019 rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié M. [G] [R] [B] le 27 novembre 2018 ainsi que des arrêts de travail et soins faisant suite à cet accident.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société [5] expose que M. [B], embauché en qualité d’ouvrier agent qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident le 27 novembre 2018 dans les circonstances suivantes : vers 12h15, alors qu’il se rendait aux vestiaires pour se changer et prendre son poste à 12h30, il a eu une rixe avec un autre salarié, ayant généré des marques rouges sur le cou et la gorge de M. [B].

Elle sollicite à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B].

A titre subsidiaire, la société [5] demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins qui ont été prescrits à M. [B].

A titre plus subsidiaire, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] à compter du 06 décembre 2018.

Elle demande en tout état de cause le débouté de la CPAM de la totalité de ses demandes. Elle fait valoir:

- que la matérialité de cet accident n'est pas établie par la caisse, dans la mesure où l’accident est survenu à 12h15 soit avant la prise de poste de M. [B] soit 12h30; que l’instruction menée par la caisse n’a pas permis de s’assurer que le motif de la rixe est de nature professionnelle ; qu’il n’y a pas eu de refus de coopération comme l’affirme la CPAM mais une simple application de mesures internes à la société qui visent à préserver la confidentialité de mesures disciplinaires prises à l’encontre d’un salarié ; qu’il appartenait à la CPAM de démontrer la caractère professionnel de l’accident, ce qu’elle n’a pas fait ;

- que la durée des arrêts de travail, soit 277 jours, est disproportionnée compte tenu des lésions déclarées et qu’il existe un doute sur l’existence d’un état antérieur ; qu’elle demande au tribunal d’ordonner la communication des éléments médicaux du dossier à son médecin conseil le docteur [O] ;

- que le premier certificat médical initial mentionnait uniquement un hématome à la glotte et au niveau cervical et qu’un second certificat médical initial a été établi le même jour, faisant également état d’un « stress post traumatique après agression sur le lieu du travail » ; que l’arrêt de travail initial était de 8 jours ce qui démontre la bénignité des lésions.

Dans ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard répond que :

- M. [B] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2018 vers 12h15 alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail habituel, plus précisément devant l’entrée du couloir menant aux vestiaires, et qu’il s’apprêtait à se changer en prévision de sa prise de poste à 12h30 ; il a eu une rixe avec un autre salarié et des lésions en ont résulté à savoir des marques rouges sur son cou et sa gorge ; suite aux réserves émises par l’employeur quant à la matérialité, la caisse a diligenté une enquête contradictoire et a adressé un questionnaire aux parties ; compte tenu des éléments réunis, la caisse a pris en charge l’accident du