J.E.X, 25 juin 2024 — 24/03847

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 25 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024

PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [W] [P] C/ Monsieur [U] [S]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03847 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMCZ

DEMANDERESSE

Mme [W] [P] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du BAJ de LYON n° C-69123-2024-005697 en date du 23 avril 2024

DEFENDEUR

M. [U] [S], représenté par la SAS ORALIA, immatriculée au RCS de LYON sous le n°966 500 795 [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485, Me Damien MENGHINI-RICHARD - 301 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne (tribunal judiciaire de Lyon) a notamment : - constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 4 juillet 2023, - autorisé Monsieur [U] [S] à faire procéder à l'expulsion de Madame [W] [P] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans les 2 mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - condamné Madame [W] [P] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1990,77 € déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue au contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux loués.

Cette décision a été signifiée le 27 mars 2024 à Madame [W] [P].

Le 27 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [P] à la requête de Monsieur [U] [S].

Le 27 mars 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [W] [P] à la requête de Monsieur [U] [S], par la SARL AURAJURIS, titulaire d'un office de Commissaire de justice à [Localité 7], pour recouvrement de la somme de 3115,53 €.

Par acte d'huissier en date du 15 mai 2024, Madame [W] [P] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai de paiement de 24 mois pour régler le montant des condamnations prononcées à son encontre, outre un délai 1 an pour quitter le logement qu'elle occupe [Adresse 4] à [Localité 2] (RHONE). Elle sollicite également de suspendre les mesures d'expulsion et de saisie-vente.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [W] [P], représentée par son conseil, réitère ses demandes.

En réponse, Monsieur [U] [S], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter la demanderesse de ses prétentions et de la condamner à lui verser 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Autorisé à produire un décompte locatif actualisé en cours de délibéré, Monsieur [U] [S] l'a fait parvenir par l'intermédiaire de son conseil le 13 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de suspension de la mesure d'expulsion et du commandement aux fins de saisie-vente

Selon l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

La demande de suspension sollicitée porterait enfin une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l'exécution forcée d'une décision de justice intégralement assortie de l'exécution provisoire.

En conséquence, le juge de l'exécution ne dispose pas des pouvoirs pour suspendre le titre exécutoire ou la mesure d'exécution forcée diligentée. La demande de suspension formée par Madame [W] [P] est donc irrecevable.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce te