CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/01144

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 JUIN 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 30 avril 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 juin 2024 par le même magistrat

MSA [Localité 3] C/ Monsieur [L] [U]

N° RG 23/01144 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEE2

DEMANDERESSE

MSA [Localité 3] Située [Adresse 2]

Représentée par Madame [X] [O], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [U] Demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

MSA [Localité 3] Monsieur [L] [U] Une copie revêtue de la formule executoire :

MSA [Localité 3]

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[L] [U] est affilié à la MSA [Localité 3], en qualité de cotisant solidaire, pour son activité d'élevage de chats.

Par un courrier recommandé daté du 13 janvier 2020 et reçu le 25 janvier 2020, la MSA [Localité 3] a mis en demeure [L] [U] de régler les cotisations pour l'année 2019 à hauteur de 298 euros, outre des majorations de retard pour 28,98 euros.

* * * *

Par requête déposée au greffe le 17 mars 2023, [L] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°CT23002 qui a été délivrée par la MSA [Localité 3] le 28 février 2023 et notifiée le 15 mars 2023, relative aux cotisations exigibles au titre de l'année 2019 pour un montant de 298 euros, outre des majorations de retard pour 28,98 euros, soit un total de 326,98 euros.

L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2024.

À cette audience, la MSA [Localité 3] et [L] [U] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

La MSA [Localité 3], dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- à titre principal, déclarer irrecevable l'opposition formée par [L] [U], - à titre subsidiaire, valider la contrainte pour la somme de 326,98 euros, outre des frais de notification de 4,55 euros, - accorder un délai de paiement de 3 mois à [L] [U], - condamner [L] [U] aux entiers dépens.

[L] [U], comparant en personne, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :

- lui accorder un délai de paiement de 3 mois pour régler la somme due au titre de la contrainte.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l'espèce, la MSA [Localité 3] indique que [L] [U] n'évoque aucun motif d'opposition à la contrainte qui lui a été délivrée, se contentant de préciser qu'il n'était pas en mesure de régler la somme due.

La caisse cite un arrêt de la Cour de cassation en ce sens, le motif tiré de l'incapacité à régler le montant de la contrainte décernée étant insuffisant.

À cet égard, il convient de souligner que le paragraphe de l'arrêt de la Cour de cassation, cité par la MSA [Localité 3], ne constitue pas une motivation de la juridiction. En effet, il s'agit du moyen développé par une caisse d'allocations familiales, demanderesse au pourvoi. La Cour de cassation ne se prononce pas sur ce