CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 20/00371
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Madame Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 29 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
N° RG 20/00371 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVWE
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] CPAM DE SAONE-ET-LOIRE Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 07 février 2020, la société [3] ([3]) a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Saône-et-Loire de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié M. [K] [C] le 19 septembre 2019.
La société [3] expose que M. [C], employé en qualité de technicien suivi patients, a déclaré avoir été victime d’un accident le 19 septembre 2019, dans les circonstances suivantes: il a déclaré avoir ressenti une douleur au dos en tentant de retenir une cuve à oxygène qui lui échappait et qu’il devait livrer chez une patiente.
Elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [C] et fait valoir à ce titre :
- que la matérialité de cet accident n'est pas établie compte tenu de l'absence de preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ; que le certificat médical initial n’a été établi que le 07 octobre 2019; - que l’assuré n’a mentionné aucun témoin ; qu’il avait été victime d’un précédent accident du travail le 04 décembre 2018 en tirant un diable ce qui conforte l’existence d’un état antérieur ; - que la CPAM ne justifie d’aucun acte d’imagerie réalisé alors même que les lésions déclarées sont relatives au dos ; -que la caisse n’a pas diligenté d’instruction.
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire expose que :
- M. [C] a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2019 à 11h45 alors qu’il se rendait chez une patiente pour une livraison de cuve d’oxygène ; le salarié, technicien de suivi patients, aurait ressenti une douleur au dos alors qu’il tentait de retenir la cuve à oxygène qui lui échappait; il travaillait ce jour là de 08 heures à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ; cet accident a été pris en charge d’emblée par la caisse en date du 09 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle;
- l’assuré a déclaré des faits accidentels étant survenu aux temps et lieu du travail ; le certificat médical initial a été établi le jour même des faits et a relevé des lésions compatibles avec la relation de l’accident faite par le salarié, à savoir une sciatique gauche ; l’assuré a informé son employeur de l’accident le 19 septembre 2019 à 12h00, soit immédiatement ; l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail ; il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail ;
- en présence d’éléments suffisants découlant de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse n’était pas tenue de diligenter une instruction ;
- Mme [V] [P], employée de la société [3], a été la première personne avisée des faits accidentels par l’assuré 15 minutes après leur survenance ; l’absence de témoin n’est pas un élément permettant d’écarter la matérialité de l’accident ; le fait que l’assuré n’ait bénéficié d’un arrêt de travail que 15 jours après l’accident ne permet pas davantage de faire échec à la présomption d’imputabilité ; l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer une cause totalement étrangère au travail étant à l’origine des lésions de M. [C] ; par conséquent, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident de M. [C] au titre de la législation professionnelle et de la débouter de ses demandes.
Par courriel du 16 avril 2024 adressé au greffe, la CPAM a transmis au tribunal ses conclusions et piè