J.E.X, 25 juin 2024 — 24/02942

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 25 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 04 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [O] [J] [S] C/ Madame [C] [W] [E]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02942 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHX7

DEMANDEUR

M. [O] [J] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

Mme [C] [W] [E] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Clément SCORDO, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Sylvain BRILLAULT - 1128 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (Mornant) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné [O] [S] à verser à [C] [E] la somme de 7.252,18 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier 2023 selon état de créance du 31 janvier 2023, les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 sur la somme de 1.575,17 € et pour le surplus à compter du jugement ; - constaté que le bail consenti par [C] [E] à [O] [S] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 5 septembre 2022 ; - dit que [O] [S] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné [O] [S] à payer à [C] [E] : une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux ;la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 3 avril 2023 à [O] [S].

Le 5 avril 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] [S] à la requête de [C] [E].

Par requête du 11 avril 2024 reçue au greffe le 12 avril 2024, [O] [S] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé [Adresse 4] à [Localité 5].

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [O] [S] a comparu seul. [C] [E], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions arrivées au greffe le 30 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité

de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des ar