J.E.X, 25 juin 2024 — 24/02446
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [T] [D] C/ Monsieur [S] [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02446 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFHP
DEMANDERESSE
Mme [T] [D] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision C-69383-2024-3948 du BAJ de LYON en date du 08 mars 2024
DEFENDEUR
M. [S] [L] [Adresse 1] Chez Mme [K] [C] [Localité 4]
Non comparant, ni représenté
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Marie-noëlle FRERY - 292 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS HUISSIERS REUNIS - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - constaté la validité du congé aux fins de reprise pour habiter signifié le 25 mars 2022, - constaté que le bail intervenu entre les parties, le 22 septembre 2007 s'en trouvait résilié de plein droit à la date du 30 septembre 2022, - dit que Madame [T] [D] était occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], - ordonné la libération des lieux et à défaut, l'expulsion de Madame [T] [D] et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, et d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur, - dit que Madame [T] [D] disposera d'un délai de deux mois pour quitter les lieux à la suite de la sommation délivrée en ce sens, - condamné Madame [T] [D] à verser à Monsieur [S] [L] une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel et aux charges, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux, ces indemnités d'occupation portant intérêts légaux à compter du jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir, - dit que l'indemnité d'occupation serait due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Le 21 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [D] à la requête de Monsieur [S] [L].
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2024, Madame [T] [D] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, et renvoyée au 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée suite au relevé d'office par le juge de l'exécution de l'éventuelle irrecevabilité de la demande.
Madame [T] [D] a comparu, représentée par son conseil. Elle conteste toute irrecevabilité et sollicite un délai de 01 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement étant en train d'aboutir.
En réponse, Monsieur [S] [L], bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 mai 2024 n'a pas comparu ni été représenté à l'audience de renvoi.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [T] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Madame [T] [D] n'étant pas entrée dans les lieux litigieux par voie de fait ou contrainte, et sa mauvaise foi n'étant pas alléguée en défense, sa demande de délais pour quitter les lieux est recevable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Madame [T] [D] est âgée de 69 ans. Elle souffre de problèmes de santé importants dont elle justifie, outre d'un taux d'incapacité de plus de 80 % reconnu en 2019. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social avant la décision d'expulsion le 30 mai 2006, puis régulièrement renouvelée, la dernière fois le 28 février 2024. L'indemnité d'occupation courante est payée chaque mois sans difficulté. Elle expose à l'audience avoir trouvé un nouveau logement auprès d'un bailleur privé et déménager très prochainement.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [T] [D] est parvenue à trouver un nouveau logement et à se mobiliser pour quitter les lieux. Les démarches étant en train d'aboutir et la bonne volonté de l'occupante des lieux étant caractérisée, il y a lieu de lui accorder un délai d'un mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 20 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [T] [D] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [T] [D] un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 25 juillet 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 20 décembre 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [T] [D] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution