J.E.X, 25 juin 2024 — 24/03223
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [U] [Z] épouse [M] [E] C/ Société SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03223 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI7F
DEMANDERESSE
Mme [O] [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Société SACVL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir spécial
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné Madame [O] [U] [Z] à payer à la S.A.E.M SACVL la somme de 5947,38 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2019 selon état de créance du 15 janvier 2020, les intérêts au taux légal à compter du jugement, - constaté qu’était encourue la résiliation du bail consenti par la S.A.E.M SACVL sur les locaux à usage d’habitation et un garage sis [Adresse 1] à [Localité 5] (RHONE), par application de la clause de résiliation de plein droit, - autorisé Madame [O] [U] [Z] à s’acquitter de SA dette locative par mensualités de 200 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 16 février 2020, les échéances ultérieures au plus tard le 16 de chaque mois suivant et la 26ème correspondant au solde de la dette, - dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus, - dit que si Madame [O] [U] [Z] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s’acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait, - en revanche, si Madame [O] [U] [Z] ne réglait pas SA dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 24 septembre 2019, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé la S.A.E.M SACVL à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [U] [Z], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné Madame [O] [U] [Z] à payer à la S.A.E.M SACVL à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, - dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 17 mars 2020.
Le 25 novembre 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] [U] [Z] à la requête de la S.A.E.M SACVL.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2024, Madame [O] [U] [Z] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 5] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [O] [U] [Z] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la S.A.E.M SACVL, représenté par Madame [J] [L], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle fait valoir que les démarches sont tardives, même si d’importants règlements sont intervenus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4