J.E.X, 25 juin 2024 — 24/03365
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 04 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [K] [P] C/ S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03365 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJTM
DEMANDEUR
M. [Z] [K] [P] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-006329 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM (R.C.S. Lyon 775 690 944) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 Me François-Xavier MATSOUNGA - 431 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (Lyon 3ème) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné [Z] [K] [P] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE la somme de 6 .178,38 € correspondant au montant des loyers et charges dus s'agissant du local d'habitation jusqu'au mois de septembre 2023 inclus selon état de créance du 6 septembre 2023, les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - constaté qu'est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; - autorisé [Z] [K] [P] à s'acquitter de la dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ; - dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; - dit que si [Z] [K] [P] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ; - en revanche, si [Z] [K] [P] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais : dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 3 février 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à faire procéder à l'expulsion de [Z] [K] [P], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné [Z] [K] [P] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail. Le 16 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [Z] [K] [P] à la requête de la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 18 avril 2024, [Z] [K] [P] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à [Localité 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juin 2024.
A l'audience, [Z] [K] [P], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par un conseil, s'est opposé à l'octroi de tout délai au motif que [Z] [K] [P] avait déjà bénéficié de délais et que la dette s'élevait à la somme de 7.205,19 € au 28 mai 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
La communication d'une note en délibéré concernant la prise en compte du virement du 2 juin 2024 de 1.000 € dans le dernier décompte locatif a été autorisée.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants