J.E.X, 25 juin 2024 — 24/02922

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 25 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 04 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [O] [W] [P] Madame [V] [K] [U] épouse [P] C/ Monsieur [Z] [I] [J]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02922 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHPM

DEMANDEURS

M. [O] [W] [P] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-006278 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) et Mme [V] [K] [U] épouse [P] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-006263 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [Z] [I] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Sabine DE JOUSSINEAU - 54 Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL 2CE & ASSOCIES ([Localité 5]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - déclaré [O] [P] et [V] [K] [U] occupants sans droit ni titre à compter du 16 septembre 2022 des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ; - ordonné leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ; - condamné solidairement [O] [P] et [V] [K] [U] à payer à [Z] [I] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges courantes, à compter du 16 septembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

Le 11 avril 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] [P] et [V] [K] [U] à la requête de [Z] [I] [J].

Par lettre d'avocat du 9 avril 2024 reçue au greffe le 11 avril 2024, [O] [P] et [V] [K] [U] ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 3].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juin 2024.

A l'audience, [O] [P] et [V] [K] [U], représentés par un conseil, ont exposé oralement leur demande de délai à expulsion de 12 mois sur le fondement de leur saisine à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En réponse, [Z] [I] [J], représenté par un conseil, s'oppose à l'octroi de tout délai, au motif que le congé pour vendre est ancien et que, depuis la délivrance de ce congé, les demandeurs sont de mauvaise volonté, alors même que le logement loué, pour être au premier étage, n'est pas adapté au handicap de Monsieur.

Les parties se sont accordées sur une dette locative nulle.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant,

des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [O] [P] et [V] [K] [U] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [O] [P] et [V] [K] [U] sont dans une situation financière difficile : avec deux enfants à charge, Monsieur, handicapé en fauteuil roulant, et Madame, esthéticienne, justifient avoir dégagé un revenu fiscal de référence de 1.048 € en 2022. Ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Ils justifient avoir présenté une demande de logement locatif social le 8 septembre 2020, renouvelée le 18 octobre 2022, et avoir été reconnus prioritaires et devant être logés d'urgence dans le cadre du DALO le 27 juin 2023. Ils se sont vus octroyer un logement social le 23 février 2024, qu'ils ont refusé, au vu du compte-rendu de visite d'accessibilité réalisé le 8 mars 2024 par APF France HANDICAP concluant " certains éléments peuvent être aménagés cependant les contraintes de l'appartement présenté ne permettant pas à [O] [P] d'accéder correctement à ce logement ". Ils ont déposé le 15 avril 2024 un recours devant la juridiction administrative pour pouvoir bénéficier d'un logement adapté

La situation personnelle de [O] [P] et [V] [K] [U] est difficile, alors même que le logement occupé n'est manifestement pas adapté au handicap de Monsieur et que le loyer de 1.200 € apparait élevé par rapport aux revenus du ménage. Ils justifient de recherches de logement adapté et s'acquittent de l'indemnité d'occupation à leur charge, la dette locative étant nulle. Ces derniers éléments permettent d'établir la bonne volonté des occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Néanmoins, au vu de l'ancienneté du congé pour vendre, il ya lieu de préserver l'intérêt du bailleur.

Dans ces conditions, il sera accordé à [O] [P] et [V] [K] [U] un délai de 3 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à leur charge par jugement du 27 février 2023.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [O] [P] et [V] [K] [U] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 25 septembre 2024 pour quitter le logement qu'ils occupent au [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 27 février 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,