CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 19/02469
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Madame Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 29 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. SOCIETE [4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02469 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UET6
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. SOCIETE [4] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 29 juillet 2019, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Rhône de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié M. [W] [Y] le 10 janvier 2019 ainsi que des arrêts de travail et soins faisant suite à cet accident.
Par décision rendue lors sa réunion du 08 juillet 2020, la commission de recours amiable a débouté l’employeur de ses prétentions.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société [4] expose que M. [Y], salarié intérimaire mis à disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité de chef d’équipe en bâtiment, a déclaré avoir été victime d’un accident le 10 janvier 2019, dans les circonstances suivantes: il aurait ressenti une douleur progressive au genou droit à force de monter et descendre.
Elle sollicite à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y].
A titre subsidiaire, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [Y] ayant fait suite à son accident du 10 janvier 2019, faute pour la caisse de démontrer la continuité des soins et des symptômes.
A titre très subsidiaire, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [Y] qui ne seraient pas en lien direct et unique avec l’accident du travail de M. [Y] et d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert. Elle fait valoir:
- que la matérialité de cet accident n'est pas établie par la caisse, compte tenu de lésions dont la cause n’est pas constitutive d’un accident du travail ; qu’en effet rien ne démontre qu’une action soudaine soit à l’origine des lésions ; qu’il est question d’une douleur apparue progressivement ; que le salarié est dans l’incapacité de préciser à quelle heure serait survenu l’accident ; qu’une enquête a été diligentée par la caisse et que la version des faits déclarée à l’employeur diffère totalement de celle qu’il a explicité dans son questionnaire ; qu’aucun témoin n’est mentionné et que M. [X] cité par M. [Y] ne fait que reprendre les dires de celui-ci sans avoir vu le fait accidentel ; que le certificat médical initial n’est pas cohérent avec les indications données par M. [Y] dans son questionnaire dans la mesure où une entorse ou une foulure des ligaments latéraux du genou ne peut avoir été causée que par un mouvement d’hypertension ou de torsion du genou; que M. [Y] avait déjà bénéficié d’un arrêt de travail pour son genou droit ce qui démontre l’existence d’un état antérieur ;
- que le salarié est rentré chez lui par ses propres moyens à l’issue de sa journée de travail ce qui souligne le caractère bénin des lésions ; que la durée des arrêts de travail, soit 6 mois, est disproportionnée compte tenu du barème AMELI en ce qui concerne les entorses du genou; l’attestation de versement des indemnités journalières met en évidence une discontinuité d’arrêt de travail ;
- que dans son questionnaire le salarié a mentionné une lésion au ménisque ; que pourtant la caisse n’a diligenté aucune instruction s’agissant d’une nouvelle lésion ; qu’il existe une cause totalement étrangère à l’origine des lésions.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône répond que:
- M. [Y], travailleur intérimaire, mis à disposition de la société utilisatrice [5] en qualité de chef