J.E.X, 25 juin 2024 — 24/02941
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 04 Juin 2024 PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [G] [J] C/ S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02941 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHXM
DEMANDEUR
M. [G] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Julien BARTOLI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME (R.C.S. Lyon 970 501 987) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Julien BARTOLI - 2561 Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP K. GAUSSUIN J-C. BARON ([Localité 4]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 juillet 2020 ; - condamné [G] [J] à payer à la SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME la somme de 3.992,66 € au titre des loyers et charges arrêtés au 25 mars 2021, échéance de mars 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020 sur la somme de 1.368,44 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ; - autorisé [G] [J] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 50 € chacun et un 36ème versement égal au solde ; - dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le15 de chaque mois, et c en en plus des loyers et charges courants ; - ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [G] [J] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ; en ce cas a : - constaté la résiliation du bail ; - autorisé la SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME à faire procéder à l'expulsion de [G] [J] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [G] [J] d'avoir quitté les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux loués ; - condamné [G] [J], à payer à la SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 25 novembre 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] [J] à la requête de la SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME.
Par requête du 10 avril 2024 reçue au greffe le 12 avril 2024, [G] [J] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, [G] [J], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative 6.856 € au 29 mai 2024.
En réponse, la SA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME s'est opposé à l'octroi de tout délai, en faisant valoir notamment que la dette locative, qui existe depuis 6 ans, équivaut à 24 loyers, après versement des APL.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre