Référés Cabinet 3, 28 juin 2024 — 23/03608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Juin 2024 Président :Madame DEPRE, Juge Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 31 Mai 2024
GROSSE : Le 28 Juin 2024 à Me Romain CHAREUN à Me Hakim IKHLEF
EXPÉDITION : Le à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/03608 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VYH
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la S.A.S NEXITY LAMY dont le siège est sis [Adresse 2] prise en son agence NEXITY MARSEILLE PRADO VELODROME demeurant en ses bureaux [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENC DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S] né le 29 Avril 1939 demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY a fait citer Monsieur [Z] [S], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation à lui payer : - la somme de 4.308,33 € arrêtée au 31 décembre 2023 avec intérêts de droit à compter du 8 avril 2022, date de la mise en demeure ; - la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et sollicite voir condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer, outre les sommes visées dans l’assignation, celle actualisée de 1.516 € arrêtée au 14 mars 2024 avec intérêts de droit à compter du 8 avril 2022, date de la mise en demeure.
Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et conclut au débouté de l’ensemble des demandes du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY. Avant dire droit, il demande qu’il soit enjoint au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY à communiquer les relevés de charges de Monsieur [Z] [S] pour la période nu 01/01/2018 au 31/12/2020. À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY à lui rembourser les frais et honoraires de mise en demeure, relance, recouvrement, contentieux, d’avocat et d’huissier pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2020. En tout état de cause, il demande la condamnation de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, et que les frais de procès à la charge du syndicat (y compris les condamnations du jugement à intervenir) soient répartis entre les copropriétaires à l’exception de Monsieur [Z] [S] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
SUR QUOI,
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour